Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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autorités ne doit à cet égard être privilégiée par rapport aux autres, ce qui n’est également pas toujours le cas en vertu du droit en vigueur. Par exemple, l’OFDF peut, en vertu du droit en vigueur (art. 128a LD), recourir à une observation en relation avec tous les crimes et délits dont la poursuite relève de sa compétence (p.ex. art. 26, en relation avec l’art. 27, al. 1, 2èmephr. LCITES), ce qui n’est pas possible pour les autres autorités de poursuite pénale administrative également compétentes pour poursuivre un de ces crimes ou délits, p.ex. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (art. 27, al. 1, 1èrephr. LCITES). Cinquièmement, les cas dans lesquels une mesure de surveillance secrète est possible en vertu du droit en vigueur (en vertu des lois administratives spéciales en vigueur) ont été repris dans l’AP-DPA, respectivement sont couverts par les dispositions de celui-ci. Il n’apparaît pour le surplus d’emblée pas justifié de permettre le recours aux mesures de surveillance secrètes pour des contraventions de droit pénal administratif, étant précisé que les quelques lois administratives spéciales en vigueur prévoyant la possibilité de recourir à des mesures de surveillance secrètes ne le permettent pas pour des contraventions. Les mesures de surveillance considérées sont en effet particulièrement incisives, en particulier du fait de leur caractère secret. Il y a lieu de considérer que les contraventions, en tant que catégorie d’infractions, revêtent une gravité insuffisante pour justifier le recours à ce type de mesures de contrainte ; les lois administratives spéciales considérées ne le prévoient d’ailleurs que pour des crimes et des délits, c’est-à-dire pour des infractions faisant partie de catégories revêtant une gravité supérieure à celle de la catégorie des contraventions. Le CPP ne permet d’ailleurs pas le recours à des mesures de surveillance secrètes pour des contraventions, relevant du CP. Certes, les contraventions de droit administratif sont, dans les faits, susceptibles de saisir des comportements bien plus graves que les contraventions relevant du CPP ; il suffit pour s’en convaincre de considérer la peine prévue pour certaines contraventions de droit administratif. Ce nonobstant, afin de maintenir une cohérence au système, le premier critère déterminant pour juger de la question de savoir si le recours à une mesure de surveillance secrète doit être possible en lien avec une infraction donnée doit être la catégorie (crime, délit ou contravention) à laquelle appartient ladite infraction, et non la peine prévue pour celle-ci ; la peine prévue ne joue le cas échéant de rôle à cet égard – avec d’autres critères, comme la pertinence du recours à la mesure de surveillance secrète en question en lien avec le comportement saisi par l’infraction visée – que dans un deuxième temps, pour déterminer s’il faut permettre le recours à la mesure de surveillance secrète considérée pour le crime ou le délit en question.

Dès lors que l’ensemble de la matière considérée sera désormais réglée dans l’AP-DPA, il faudra supprimer dans les lois administratives spéciales les dispositions régissant le recours aux mesures de surveillance secrètes.

En résumé, pour ce qui concerne les mesures de surveillance secrètes, l’AP-DPA reprend le plus largement possible la réglementation du CPP (art. 269 à 298d CPP), notamment l’éventuelle nécessité de l’autorisation du TMC et les principes applicables à la détermination des infractions pour lesquelles il est possible de recourir aux diverses mesures de surveillance secrètes, et n’y déroge que dans la mesure nécessaire au vu des particularités du droit pénal administratif. Sur le plan formel, concernant ces mesures, l’AP-DPA reprend autant que possible la structure du CPP. En outre, les autorités de poursuite pénale administrative conservent leur compétence pour la suite de la procédure, peu importe que la mesure considérée nécessite ou non l’autorisation du TMC ; ce changement implique des modifications de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication313.

313 LSCPT ; RS 780.1