Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 153 à 157 Dispositions générales

Les art. 153 à 157 reprennent les art. 196 à 200 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 45 DPA en vigueur est insuffisant, notamment sous l’angle de la question des conditions générales applicables à l’ensemble des mesures de contrainte314. Il sied de préciser que les art. 196 s. CPP sont déjà applicables en vertu du droit en vigueur315.

Art. 153 Définition

L’art. 153 reprend l’art. 196 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 154 Principes

L’art. 154 s’inspire de l’art. 45, al. 1 DPA en vigueur, tout en le modifiant, et reprend l’art. 197 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 197 CPP est une disposition centrale puisqu’il consacre les principes de base applicables aux mesures de contrainte, notamment les principes de subsidiarité et de proportionnalité.

L’al. 3 reprend l’art. 45, al. 2, DPA en vigueur. Il est en effet bien entendu justifié de maintenir la règle selon laquelle des mesures de contrainte ne peuvent être ordonnées en lien avec les contraventions particulières que constituent les inobservations de prescriptions d’ordre. Il faut en effet considérer que la mise en œuvre d’une mesure de contrainte en cas d’inobservation de prescriptions d’ordre violerait forcément le principe de la proportionnalité – mentionné à l’al. 1 –, au vu de la faible gravité, par définition, de cette catégorie de contraventions316.

Art. 155 Compétence

L’art. 155 reprend l’art. 198 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il mentionne logiquement les autorités de poursuite pénale administrative (art. 33 AP-DPA) que sont l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour mener l’enquête (art. 36 AP-DPA), et la police, qui a des compétences ponctuelles en la matière. La compétence d’ordonner des mesures de contrainte durant la phase judiciaire de la procédure pénale administrative est régie par l’art. 198 CPP.

Art. 156 Communication du prononcé

L’art. 156 reprend tel quel l’art. 199 CPP.

L’art. 156 prévoit ainsi la remise d’une copie du mandat portant sur une mesure de contrainte et d’une copie d’un éventuel procès-verbal d’exécution à la personne directement touchée

314 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 5

315 BSK VStrR-HEIMGARTNER/KESHELAVA, art. 82 N 20

316 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 3