Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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contre accusé de réception. Conformément à l’art. 37, al. 2, AP-DPA, la remise peut intervenir par courrier recommandé, puisque celui-ci donne lieu à un accusé de réception.
Art. 157 Recours à la force
L’art. 157 reprend tel quel l’art. 200 CPP.
Art. 158 à 166 Mandat de comparution, mandat d’amener et recherches
Les art. 158 à 166 régissent le mandat de comparution, le mandat d’amener et les recherches dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, ces mesures de contrainte font l’objet des art. 201 à 211.
L’art. 42 DPA en vigueur, dont la matière est reprise dans les art. 158 à 165 AP-DPA, régit, de manière sommaire, le mandat de comparution et le mandat d’amener. Les citations à comparaître sont décernées par le fonctionnaire enquêteur. Si le prévenu ou le témoin ne donne pas suite au mandat de comparaître, le fonctionnaire enquêteur peut décerner un mandat d’amener, à exécuter par la police. La plupart des autorités pénales administratives procèdent en principe elles-mêmes aux auditions ; elles ne les délèguent pas à la police. Il existe toutefois auprès de certaines autorités pénales administratives et dans certains cas un besoin de pouvoir les déléguer à la police, ce qui sera désormais possible en vertu de l’art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA.
La réglementation contenue dans le CPP régit les domaines considérés avec le détail que l’on peut attendre d’une législation moderne. Elle permet également la flexibilité attendue sous l’angle de la répartition des compétences exposée ci-dessus entre les autorités pénales administratives et la police, flexibilité que les membres du groupe de travail souhaitent également pour le droit pénal administratif. Pour les trois mesures de contrainte précitées – y compris pour les recherches, dont la justification ne fait pas de doute en droit pénal administratif –, il est donc proposé de reprendre pour la DPA le plus possible la réglementation que prévoient les art. 201 à 211 CPP, en les adaptant aux spécificités du droit pénal administratif. Ainsi, concernant le mandat de comparution, l’art. 206 CPP n’est pas repris. Cette différence avec le CPP se justifie par le fait que, en procédure pénale administrative, il n’existe pas de phase de l’investigation réservée de par la loi à la police et que les éventuels actes de la police s’inscrivent dans le cadre des art. 39 et 57, al. 3 ou 4, AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, en principe par truchement du responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA.
Art. 158 Mandat de comparution. Forme et contenu
L’art. 158 reprend l’art. 201 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’art. 160 AP-DPA, qui reprend l’art. 203 CPP, prévoit des exceptions aux exigences découlant de l’art. 158. Il n’est pas justifié de prévoir dans l’AP-DPA de telles exceptions plus larges qu’en droit pénal ordinaire.
A l’al. 1, la notion de tribunaux n’est en particulier pas reprise, étant donné que l’art. 201 CPP s’applique à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative par le renvoi au CPP opéré aux art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.