Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’al. 2, let. a a notamment pour but d’éviter que le prévenu ne fasse valoir des motifs de récusation que le jour de l’exécution de l’acte de procédure pour lequel le mandat a été décerné. Il pourra, comme en procédure pénale ordinaire, être fait preuve de flexibilité si l’identité des personnes appelées à exécuter l’acte visé par le mandat venait à changer une fois le mandat de comparution décerné317. L’art. 203 CPP, auquel renvoie l’art. 163 AP-DPA, permettra également une certaine flexibilité à des conditions restrictives.
Art. 159 Délai
L’art. 159 reprend l’art. 202 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’art. 160 AP-DPA, qui reprend l’art. 203 CPP, prévoit des exceptions aux exigences découlant de l’art. 159.
La disposition de l’art. 202, al. 1, let. b, CPP n’est pas reprise, étant donné qu’elle est applicable à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative par le renvoi au CPP opéré aux art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.
Art. 160 Exception
L’art. 160 reprend tel quel l’art. 203 CPP.
Art. 161 Sauf-conduit
L’art. 161 reprend l’art. 204 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
A l’al. 1, la notion de direction de la procédure du tribunal n’est pas reprise, étant donné que l’art. 204 CPP s’applique à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative par le renvoi au CPP opéré aux art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.
Art. 162 Obligation de comparaître, empêchement et défaut
L’art. 162 reprend l’art. 205 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
A l’al. 4, la notion de tribunal n’est pas reprise, étant donné que l’art. 205 CPP s’applique à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative par le renvoi au CPP opéré aux art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA. Reprenant matériellement par analogie l’art. 64 CPP, l’al. 4 se prononce sur le montant de l’amende d’ordre et les particularités de la voie de droit ouverte contre celle-ci.
Le renvoi opéré à l’al. 5 porte en particulier sur l’art. 308 AP-DPA.
317 CR CPP- CHATTON/DROZ, art. 201 N 14 s.