Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 163 Mandat d’amener. Conditions et compétence
L’art. 163 reprend l’art. 207 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
L’al. 2 mentionne l’unité administrative, étant précisé que c’est non seulement le responsable d’enquête mais également le chef de la poursuite pénale qui est visé, car celui-ci est aussi susceptible de fixer une audition (art. 49, al. 4, AP-DPA) et, donc, de décerner un mandat de comparution (art. 163, al. 1, let. a AP-DPA).
Art. 164 Forme du mandat d’amener
L’art. 164 reprend tel quel l’art. 208 CPP.
Art. 165 Procédure
L’art. 165 reprend l’art. 209 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
L’al. 3 permet l’unité administrative de ne pas libérer la personne amenée s’il envisage une arrestation. Cette disposition renvoie à la procédure régie par les art. 192 ss AP-DPA.
Art. 166 Recherches
L’art. 166 reprend l’art. 210 CPP, y compris les modifications y relatives décidées dans le cadre de la révision du CPP318, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
A l’al. 1, la notion de tribunaux n’est en particulier pas reprise, étant donné que l’art. 210 CPP s’applique à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative par le renvoi au CPP opéré aux art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA. La dernière phrase de l’art. 210, al. 1, CPP n’a également pas d’équivalent à l’al. 1. Cette différence avec le CPP se justifie par le fait que, en procédure pénale administrative, il n’existe pas de phase de l’investigation réservée de par la loi à la police et que les éventuels actes de la police s’inscrivent dans le cadre des art. 39 et 57, al. 3 ou 4, AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, par le truchement du responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA.
L’al. 3 ne reprend également pas la notion de tribunal, pour les raisons susmentionnées.
L’art. 211 CPP n’est pas repris dans l’AP-DPA, dès lors qu’il n’a pas de véritable utilité dans la procédure pénale administrative.
318 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6393