Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 167 à 172 Séquestre
Les art. 167 à 172 régissent le séquestre dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 280 à 284.
Dans la DPA en vigueur, cette mesure est régie aux art 45 à 47. Dans l’ensemble, ces articles contiennent un système cohérent mais un peu succinct. Il y a ici aussi lieu de suivre le fil rouge qui consiste à rapprocher la DPA du CPP, plus moderne. La DPA reprend donc le plus possible la réglementation que prévoit le CPP, en l’adaptant aux spécificités du DPA.
Concernant les difficultés relatives à la saisie et à l’exploitation des moyens de preuve contenus sur des supports de données, les autorités de poursuite pénale administrative peuvent faire appel à la police communale et cantonale, à fedpol, ainsi qu’à des tiers (art. 37, 39 et 57, al. 3, AP-DPA ; v. les commentaires relatifs aux art. 37, 39 et 57 AP-DPA).
Art. 167 Principe
L’art. 167 reprend matériellement l’art. 263 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il reprend en substance notamment l’art. 46, al. 1 et 2, DPA en vigueur.
A la différence de l’art. 263, al. 1, let. b CPP, l’al. 1, let. b ne mentionne pas les indemnités, dues à la partie plaignante319, étant donné que la procédure pénale administrative ne connaît pas de partie plaignante.
L’al. 1, let. d reprend l’art. 263, al. 1, let. e, CPP, introduit suite à la révision du CPP320. Cette reprise dans l’AP-DPA est d’autant plus nécessaire que l’art. 71, al. 3, CP, censé trouver application en vertu de l’art. 2 AP-DPA, a été abrogé321.
L’al. 1, let. e reprend en particulier la réglementation de l’art. 46, al. 2, DPA en vigueur pour ce qui concerne la garantie d’un droit de gage légal. Un tel séquestre suppose qu’un droit de gage soit prévu dans une loi administrative, comme par exemple à l’art. 82 LD322.
Le motif de mise sous séquestre de l’art. 263, al. 1, let. c, CPP n’est pas repris dans l’AP-DPA, étant donné qu’il n’y a pas à proprement parler de lésé en procédure pénale administrative.
Pour ce qui concerne la compétence de la police, l’al. 3 doit être lu en lien avec l’art. 155, al. 1, let. b, AP-DPA. Une personne interne à l’unité administrative compétente pour la poursuite de l’infraction considérée – autre que le responsable d’enquête – peut bien évidemment également constituer un particulier au sens de cette disposition l’al. 3. Pour ce qui concerne la mise en sûreté d’objets, l’art. 35, al. 3 AP-DPA est un cas particulier de l’al. 3. Contrairement à l’art. 263, al. 3 CPP, l’al. 3 ne mentionne pas le tribunal, étant donné que l’art. 167 concerne la phase administrative de la procédure pénale administrative, la phase judiciaire de celle-ci étant en principe directement régie par le CPP (v. art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA).
319 CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 N 14; CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 268 N 3
320 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6406
321 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6406
322 BSK VStrR-HEIMGARTNER, art. 46 N 27