Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 168 Restrictions

L’art. 168 reprend matériellement l’art. 264 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Il reprend en substance notamment l’art. 46, al. 3, DPA en vigueur.

A teneur de l’al. 1, l’interdiction de séquestre prévue dans la DPA prévaut désormais quel que soit l’endroit où se trouve l’objet devant être séquestré et quel que soit le moment où cet objet a été conçu, à l’instar de ce que prévoit l’art. 264, al. 1, CPP323.

La loi fédérale sur l’adaptation de dispositions de procédure relatives au secret professionnel des avocats a modifié l’art. 46, al. 3, DPA en vigueur et l’art. 264 CPP. Le projet du Conseil fédéral324 a renoncé à reprendre dans la DPA en vigueur l’art. 264, al. 1, let. c, CPP sans donner d’explication à ce sujet325. En d’autres termes, contrairement au CPP, la DPA en vigueur permet de saisir les objets et documents concernant des contacts entre le prévenu et des personnes pouvant refuser de témoigner, sans que l’on ne discerne d’argument le justifiant. La let. c remédie à ce problème, en reprenant l’art. 264, al. 1, let. c, CPP, à savoir l'interdiction de saisir les objets et documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne pouvant refuser de témoigner, si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire. Les secrets qu’il y a lieu de sauvegarder en vertu de l’art. 50, al. 2, DPA en vigueur sont couverts par les art. 132 à 135 AP-DPA, auxquels renvoie la let. c.

L’al. 2 reprend l’art. 264, al. 2, CPP, sous réserve de la mention du séquestre en vue de la restitution au lésé, étant donné qu’il n’y a pas à proprement parler de lésé en procédure pénale administrative.

L’al. 3 reprend l’art. 264, al. 3, CPP, tel que modifié par la révision du CPP326.

Art. 169 Obligation de dépôt

L’art. 169 reprend l’art. 265 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il mentionne ainsi l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour mener l’enquête (art. 36 AP-DPA). L’art. 265 CPP est directement applicable aux tribunaux (art. 34 AP-DPA) dans le cadre de la procédure pénale administrative.

Art. 170 Exécution

L’art. 170 reprend l’art. 266 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il mentionne ainsi l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour mener l’enquête (art. 36 AP-DPA). L’art. 266 CPP est directement applicable aux tribunaux (art. 34 AP-DPA) dans le cadre de la procédure pénale administrative.

323 TF, 25.7.2019, 1B_158/2019, c. 2.3 ; Andrew Garbarski/Joséphine Schwab, Séquestre de documents – secret professionnel du notaire – protection limitée à la « correspondance » relevant de l’activité typique, www.verwaltungsstrafrecht.ch du 14.8.2019

324 FF 2011 7519

325 FF 2011 7509, 7516

326 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6406