Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Il ne sera pas nécessaire au Conseil fédéral d’édicter une nouvelle ordonnance en application de l’al. 6. Il pourra en effet se contenter d’adapter l’ordonnance du 3 décembre 2010 sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées327 à la procédure pénale administrative.

Art. 171 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés

L’art. 171 reprend matériellement l’art. 267 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Le tribunal n’y est dès lors pas mentionné, la phase judiciaire de la procédure étant réglée par les art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.

L’al. 3 reprend l’art. 267, al. 4 CPP. Dans le contexte du droit pénal administratif, il implique que seul le tribunal compétent pourra faire usage de la possibilité qu’il confère, l’unité administrative ne présentant pas la garantie d’un juge indépendant au sens de l’art. 6, par. 1, CEDH328. L’unité administrative devra par conséquent se borner à appliquer la procédure faisant l’objet de l’al. 4 si plusieurs personnes réclament les objets ou les valeurs patrimoniales à libérer. Si elle estime toutefois que le titulaire des objets ou valeurs patrimoniales est clairement identifié, elle doit pouvoir rendre une décision de restitution au sens de l’al. 1329.

Dans l’hypothèse prévue à l’al. 5, les objets et valeurs patrimoniales séquestrées sont acquis à la Confédération, étant donné que c’est une autorité qui en relève qui a conduit la procédure.

L’art. 267, al. 2 CPP n’est pas repris. En effet, il est censé régler spécifiquement la levée du séquestre en vue de la restitution au lésé330, ce qui suppose qu’un tel séquestre soit possible. Or l’AP-DPA ne prévoit pas (à l’art. 167, al. 1), à juste titre, de séquestre en vue de la restitution au lésé (voir le commentaire de l’art. 167, al. 1 AP-DPA), contrairement à l’art. 263, al. 1, let. c CPP.

Les art. 167, 171 et 172 AP-DPA régissent les questions faisant l’objet des articles 46 et 92 DPA en vigueur, de manière analogue à ceux-ci. L’essentiel du contenu de l’art. 92 DPA en vigueur est repris dans les articles précités de l’AP-DPA.

Art. 172 Séquestre en couverture des frais

L’art. 172 reprend l’art. 268 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il mentionne ainsi l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour mener l’enquête (art. 36 AP-DPA). L’art. 268 CPP est directement applicable aux tribunaux (art. 34 AP-DPA) dans le cadre de la procédure pénale administrative. En outre, il ne mentionne pas d’éventuelles indemnités à verser, étant donné que l’AP-DPA ne prévoit pas la possibilité de condamner le prévenu à le faire.

La DPA en vigueur ne connaît pas de possibilité de séquestre en couverture des frais similaire à celles de l’art. 268 CPP. Le séquestre en couverture des frais est apparu dans les codes de procédures pénale postérieurement à l'adoption de la DPA, probablement en raison de l'évolution intervenue. L'intérêt public justifie de compléter l’AP-DPA sur ce point. L'intérêt privé

327 RS 312.057

328 PC CPP, art. 267 N 16 s.

329 CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 17a

330 CR CPP-LEMBO/NERUSHAY, art. 267 N 2