Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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(indemnités à verser) également sauvegardé par l'art. 268 CPP est en revanche sans pertinence en droit pénal administratif.
Art. 173 à 175 Perquisitions, fouilles et examens. Dispositions générales
L’art. 173 renvoie aux dispositions générales du CPP applicables aux perquisitions, fouilles et examens (art. 241 à 243 CPP) pouvant s’appliquer telles quelles dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans la DPA en vigueur, la matière est régie aux art. 48 et 49.
Art. 173 Prononcé de la mesure
L’art. 173 reprend l’art. 241 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.
Art. 174 Exécution
L’art. 174 reprend tel quel l’art. 242 CPP.
Dans le contexte considéré, l’autorité d’exécution peut être le responsable d’enquête ou la police et la personne chargée de l’exécution, qui ne relève pas de l’autorité d’exécution, peut par exemple être un médecin (art. 183, al. 2 et 185 AP-DPA).
La reprise de l’art. 242, al. 2, CPP, en lien avec celle de l’art. 245, al. 2, CPP à l’art. 177 AP-DPA, permettra par exemple de garantir la présence, durant la perquisition, en particulier du prévenu, de tiers et du détenteur des locaux devant être perquisitionnés, allant en cela plus loin que l’art. 49, al. 2, DPA en vigueur.
Art. 175 Découvertes fortuites
L’art. 175 reprend l’art. 243 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.
Art. 176 et 177 Perquisitions
Les art. 176 et 177 reprennent les art. 244 s. CPP.
Le régime proposé présente de nombreuses similitudes avec celui prévu aux art. 48 s., DPA en vigueur. Il présente également quelques différences.
Art. 176 Principe
L’art. 176 reprend tel quel l’art. 244 CPP. Un mandat écrit du directeur ou du chef de l’administration – ou du chef de la poursuite pénale selon l’AP-DPA – n’est plus nécessaire pour qu’une perquisition puisse avoir lieu, contrairement à ce que prévoit l’art. 48, al. 3, DPA en vigueur. Un ordre y relatif de l’unité administrative, dans les faits décerné par le responsable d’enquête, est à cet égard désormais suffisant (voir en particulier art. 155, al. 1, let. a, AP-DPA). Ceci se justifie par le fait qu’un ordre du ministère public, respectivement du procureur – à qui l’unité administrative, respectivement le responsable d’enquête peuvent en somme être comparés