Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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– est à cet égard également suffisant en procédure pénale ordinaire et aussi par le fait qu’un ordre de l’unité administrative, concrètement émis par le responsable d’enquête, est également suffisant pour que certaines mesures de surveillances secrètes puissent avoir lieu. Ce qui précède implique que l’art. 48, al. 4, DPA en vigueur ne doit également pas être repris.

Art. 177 Exécution

L’art. 177 reprend tel quel l’art. 245 CPP.

Les personnes chargées de l’exécution visées à l’art. 177 relèvent de la police. L’unité administrative, en la personne du responsable d’enquête, peut elle aussi exécuter la perquisition et, donc, devoir satisfaire à l’exigence de présenter le mandat de perquisition prévue à l’al. 1331.

Le régime proposé simplifie grandement la phase de l’exécution de la perquisition par rapport à ce qui est prévu à l’art. 49, al. 2, DPA en vigueur, qui peut aujourd’hui être considéré comme trop détaillé332, voire inutilement compliqué, tant du point de vue de sa formulation que du point de vue de son déroulement, avec les différents intervenants qu’il implique, comme l’officier public désigné par l’autorité cantonale compétente ou un membre de l’autorité communale ou un fonctionnaire du canton, du district ou de la commune, chargé de veiller à ce que l’opération ne s’écarte pas de son but (art. 49, al. 2, DPA en vigueur). Le contenu de l’art. 245, al. 2, CPP est à cet égard bien plus simple et suffisant. Ceci n’empêche bien entendu pas l’unité administrative de recourir au concours de la police pour l’exécution de la mesure de la perquisition (art. 39 et 57, al. 3, AP-DPA).

L’art. 49, al. 3, DPA en vigueur n’est également pas repris. L’art. 245 CPP ne contient pas de précision quant au moment où une perquisition peut être effectuée. Une telle précision n’est en effet pas nécessaire, étant donné que cette question est régie par le principe de la proportionnalité (voir en particulier l’art. 154, al. 1, let. c, AP-DPA). Ceci implique qu’une perquisition ne pourra être opérée de nuit, le dimanche ou les jours fériés légaux que si cela est nécessaire333, ce qui correspond en somme à la réglementation de l’art. 49, al. 3, DPA en vigueur.

L’art. 49, al. 4, DPA en vigueur n’est également pas repris. Cela n’est pas nécessaire, au vu de l’art. 156, AP-DPA. En application de l’art. 156, AP-DPA, à lire en relation avec l’art. 107 AP-DPA, un procès-verbal d’exécution de la perquisition doit être dressé, encore sur place334. La réglementation considérée correspond en somme à ce qui est prévu à l’art. 49, al. 4, DPA en vigueur.

Art. 178 à 181 Perquisition de documents et enregistrements

Les art. 178 à 181 régissent la perquisition de documents et enregistrements dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire – et aussi à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative en vertu des art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA –, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 246 à 248a, l’art. 248

331 Par analogie BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 1

332 BSK VStrR-RENTSCH/LAUBER, art. 49 N 4 et les réf. citées

333 BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 19 s.

334 BSK StPO-THORMANN/BRECHBÜHL, art. 245 N 22