Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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ayant été modifié dans le cadre de la révision du CPP et l’art. 248a ayant été introduit lors de ladite révision335. Dans la DPA en vigueur, la matière est régie à l’art. 50.
La DPA en vigueur ne se prononce pas sur des questions importantes auxquelles on est de nos jours en droit d’attendre une réponse dans la législation. Par exemple, contrairement au CPP, la DPA ne mentionne ni le délai dans lequel l’autorité en charge du dossier doit demander la levée des scellés (20 jours, à teneur de l’art. 248, al. 3, CPP, dans sa version après la révision du CPP336) ni le délai dans lequel l’autorité chargée de se prononcer sur cette demande doit statuer (art. 248a, al. 4 et 5, CPP, tel qu’introduit lors de la révision du CPP337). Le silence en la matière constitue un silence qualifié du législateur, ce qui implique que le CPP ne peut être appliqué pour combler le manque précité338, alors qu’un tel comblement est toutefois en principe la règle, en vertu de la jurisprudence339. La question est dès lors régie par la jurisprudence, qui précise qu’il faut respecter le principe de célérité pour fixer des délais acceptables340, tout en ayant récemment appliqué le délai de 20 jours mentionné à l’art. 248, al. 2, CPP dans lequel la levée des scellés doit être demandée341. La jurisprudence s’est en outre prononcée sur la légitimation à requérir la mise sous scellés ; elle reconnaît exceptionnellement cette légitimation à des non détenteurs de documents ou objets, rapprochant ainsi le régime de la DPA de celui du CPP342. Après avoir considéré qu’il manquait dans la DPA une disposition en matière de découvertes fortuites équivalant à l’art. 243 CPP, elle a de plus admis l’exploitation de cellesci aussi en procédure pénale administrative et exposé les conditions y relatives (voir l’art. 175 AP-DPA, qui reprend l’art. 243 CPP)343.
Afin de satisfaire aux attentes légitimes de clarification concernant les délais précités, il est proposé de créer des bases légales y relatives dans la DPA. Pour ces points ainsi que pour l’ensemble de la procédure de perquisition, il est proposé de reprendre pour la DPA le plus possible la réglementation que prévoient les art. 241 ss CPP, en les adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il n’y a en principe lieu de s’écarter de la solution du CPP que si cela est indispensable. Les art. 241 ss CPP seront directement applicables à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative en vertu des art. 281, al. 3 et 283, al. 3 AP-DPA.
Art. 178 Principe
L’art. 178 reprend tel quel l’art. 246 CPP. L’art. 50, al. 1, DPA en vigueur est matériellement repris à l’art. 178. Les égards avec lesquels la perquisition doit être opérée à teneur de l’art. 50, al. 1, DPA en vigueur découlent également du principe de la proportionnalité rappelé à l’art. 154, al. 1, let. c, AP-DPA.
335 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6402 s.
336 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6402 s.
337 FF 2022 1560
338 TPF, 19.6.2020, BE.2019.6, c. 1.6 et les réf. citées ; TPF, 18.8.2020, BE.2020.12, c. 2.2 et les réf. citées
339 ATF 139 IV 246, c. 1.2 ; TF, 17.12.2020, 1B_611/2019, c. 1.2 et 3.2
340 TPF, 19.6.2020, BE.2019.6, c. 1.6 et les réf. citées ; TPF, 18.8.2020, BE.2020.12, c. 2.2 et les réf. citées
341 TF, 28.2.2022, 1B_432/2021, c. 3.3
342 TF, 11.6.2019, 1B_91/2019 ; TPF, 19.6.2020, BE.2019.6, c. 1.4.et 1.5.4
343 TPF, 27.3.2020, BV.2020.1, c. 4.2 et 4.3 ; BSK VStrR-HEIMGARTNER/KESHELAVA, art. 82 N 21