Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 115Fedlex · Rapport explicatif

Art. 179 Exécution

L’art. 179 reprend l’art. 247 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il mentionne ainsi l’unité administrative, étant précisé que le responsable d’enquête est compétent pour mener l’enquête (art. 36 AP-DPA). L’art. 247 CPP est directement applicable aux tribunaux (art. 34 AP-DPA) dans le cadre de la procédure pénale administrative. L’art. 50, al. 3, 1èrephr., DPA en vigueur est matériellement repris à l’art. 179.

Art. 180 Mise sous scellés

L’art. 180 reprend matériellement l’art. 248 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP344, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Dans la DPA en vigueur, la matière est régie à l’art. 50, al. 2 et 3.

Si après la mise sous scellés – qui doit intervenir dès la réception d’une telle demande – une copie des données s’avère nécessaire, l’unité administrative a la possibilité, après l’apposition des scellés, de demander au juge des scellés, c’est-à-dire au TMC (v. art. 181, al. 1, AP-DPA), d’ordonner l’établissement d’une telle copie345.

Le délai de 20 jours prévu à l’al. 3 pour demander la levée des scellés correspond à la solution prévue à l’art. 248 CPP. Le délai précité est également applicable pour les affaires complexes et volumineuses du ressort des autorités de poursuite pénales ordinaires. L’art. 248 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP346 maintient d’ailleurs ce délai. Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prévoir un délai plus long pour la procédure pénale administrative347.

Pour le surplus, voir le commentaire relatif aux art. 178 à 181 AP-DPA.

Art. 181 Compétence pour lever les scellés et procédure

L’art. 181 reprend matériellement l’art. 248a CPP – introduit dans le CPP lors de la révision de celui-ci348– en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

L’al. 1 prévoit que le TMC (v. art. 43 AP-DPA) – et non plus la Cour des plaintes du TPF, comme le prévoit le droit en vigueur (art. 50, al. 3, DPA), – statue sur la demande de levée des scellés lorsque la procédure est pendante devant l’unité administrative. En effet, une telle tâche relève typiquement de la compétence du TMC. De plus, la Cour des plaintes du TPF intervient en principe en tant que seconde instance, ce qui n'est pas le cas lorsqu’elle assume la tâche précitée. De possibles exceptions à la compétence du TMC auraient, pour autant que justifiées, leur place dans la législation spéciale.

Pour le reste, la différence de teneur de l’al. 1 avec l’art. 248a, al. 1 introduit dans le CPP lors de la révision de celui-ci349 tient compte du fait qu’il n’existe pas – contrairement à ce qui est le cas dans la procédure pénale ordinaire – de procédure préliminaire en procédure pénale

344 FF 2022 1560

345 TF, 28.2.2022, 1B_432/2021, c. 2.6

346 FF 2022 1560

347 Voir d’ailleurs TF, 28.2.2022, 1B_432/2021, c. 3.3

348 FF 2022 1560

349 FF 2022 1560