Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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administrative et que la DPA est applicable à la phase initiale de la procédure pénale administrative, du ressort de l’administration, et non pas à sa phase judiciaire ultérieure, de la compétence de l’autorité judiciaire, pour laquelle le CPP est applicable.
Pour le surplus, voir le commentaire relatif aux art. 178 à 181 AP-DPA.
Art. 182 et 183 Fouille de personnes et d’objets
Cette mesure de contrainte fait l’objet de l’art. 48, al 2, DPA en vigueur. Les dispositions du CPP qui seront applicables à sa place constituent une réglementation plus complète. A la différence de l’art. 48, al 2, DPA en vigueur, elles permettent expressément la fouille d’autres personnes que le prévenu et, logiquement, aussi des objets.
Art. 182 Principe
L’art. 182 reprend tel quel l’art. 249 CPP.
Art. 183 Exécution
L’art. 183 reprend tel quel l’art. 250 CPP.
Art. 184 et 185 Examen de la personne
Les art. 184 et 185 régissent l’examen de la personne dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 251 à 252. L’art. 251a CPP, introduit lors de la révision du CPP350, n’est pas repris étant donné qu’il n’a pas de portée en droit pénale administratif.
Art. 184 Principe
L’art. 184 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 251 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
L’al. 4 adapte les infractions – par rapport à celles qui sont prévues à l’art. 251, al. 4, CPP applicable à la procédure pénale ordinaire – pour l’élucidation desquelles la personne qui n’a pas le statut de prévenu peut subir un examen de sa personne ou une intervention portant atteinte à son intégrité corporelle contre sa volonté. Pour plus de détails sur les infractions considérées et la compétence pour les poursuivre, voir le commentaire de l’art. 218, al. 2, let. b et c, AP-DPA.
Art. 185 Exécution
L’art. 185 reprend tel quel l’art. 252 CPP.
350 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6403 s.