Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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serait disproportionné de prévoir dans l’AP-DPA ladite mesure, avec laquelle des personnes qui ne sont pas concrètement soupçonnées d’avoir commis une infraction et qui ne font que correspondre à des critères de recherche larges prouvent en somme leur innocence. Il est donc proposé de ne pas reprendre dans l’AP-DPA cette mesure qui était possible en droit pénal administratif selon le droit en vigueur avant le 1eraoût 2023. Cette non reprise a pour conséquence que cette mesure n’est plus disponible en procédure pénale administrative depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les profils d’ADN révisée, conformément à ce qui a été expliqué cidessus. L’art. 257 CPP, tel que modifié dans la cadre de la révision du CPP356, n’est pas non plus repris dans l’AP-DPA. Il mentionne en effet le tribunal et concerne dès lors la phase judiciaire de la procédure pénale administrative, qui est régie par le CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA). Quant aux art. 258a (recherche en parentèle) et 258b (phénotypage) CPP adoptés avec la révision de la loi sur les profils d’ADN du 17 décembre 2021357, ils ne sont pas repris dans l’AP-DPA, compte tenu du catalogue d’infractions qu’ils contiennent. Le droit pénal administratif ne contient pas d’infractions justifiant la recherche en parentèle et le phénotypage.

Art. 186 Conditions en général

L’art. 186 reprend l’art. 255, al. 1, 1biset 3 CPP – dans sa teneur selon la modification de la loi sur les profils d’ADN du 17 décembre 2021358, entrée en vigueur le 1eraoût 2023, et selon la modification du CPP359– applicable aux conditions auxquelles le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés pour élucider un crime ou un délit. Il l’adapte aux particularités de la procédure pénale administrative. Les ordres fondés sur l’art. 186 relèvent de la compétence de l’unité administrative (art. 155, al. 1, let. a AP-DPA), assumée par le responsable d’enquête. Cette mesure de contrainte, applicable en procédure pénale administrative selon le droit en vigueur avant le 1eraoût 2023, est susceptible d’être utile à certaines autorités de poursuite pénale administrative également à l’avenir. Dans ce contexte, la reprise du CPP est justifiée.

Selon l’art. 3 de la loi sur les profils d’ADN dans sa teneur avant l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, une analyse ne pouvait être effectuée que pour élucider un crime ou un délit. Une extension aux contraventions du droit pénal administratif ne semble ni nécessaire ni justifiée. A teneur de l’art. 186, cette mesure continue donc de ne pouvoir être utilisée que pour les crimes et les délits.

L’art. 186 ne reprend pas l’al. 2 de l’art. 255 CPP, qui confère le droit à la police d’ordonner une analyse ADN à certaines conditions. Cela n’est pas nécessaire car, en procédure pénale administrative, les actes de la police s’inscrivent dans le cadre des art. 39 ou 57, al. 3 ou 4, AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, par le truchement du responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA.

Art. 187 Exécution du prélèvement d’échantillons

L’art. 174 reprend tel quel l’art. 258 CPP.

356 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6404 à 6406

357 FF 2021 2998

358 FF 2021 2998

359 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6404 à 6406