Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 119Fedlex · Rapport explicatif

Art. 188 Applicabilité de la loi sur les profils d’ADN

L’art. 175 reprend tel quel l’art. 259 CPP.

Art. 189 à 191 Données signalétiques, échantillons d’écriture ou de voix

Les art. 189 à 190 régissent les données signalétiques et les échantillons d’écriture ou de voix dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 260 à 262. L’art. 189 ne mentionne pas le tribunal, puisque la phase judiciaire de la procédure pénale administrative est régie par le CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA).

Art. 189 Saisie de données signalétiques

L’art. 189 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 260 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Cette mesure de contrainte est susceptible d’être utile à certaines autorités de poursuite pénale administrative. Dans ce contexte, la reprise du CPP est justifiée, étant donné qu’il y a lieu de reprendre dans l’AP-DPA le plus possible celui-ci.

Alors qu’en procédure pénale ordinaire la police peut, pendant la phase de l’investigation policière, également ordonner une telle mesure de contrainte, l’al. 2 ne prévoit pas cette compétence. Cette différence se justifie par le fait que, en procédure pénale administrative, il n’existe pas de phase de l’investigation réservée de par la loi à la police360 et que les éventuels actes de la police s’inscrivent dans le cadre de l’art. 36, al. 3 ou 4, AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, par l’intermédiaire du responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA. Ce qui précède implique que l'art. 260, al. 4, CPP ne doit pas être repris.

Art. 190 Utilisation et conservation des données signalétiques

Cette disposition reprend l’art. 261 CPP.

Art. 191 Échantillons d’écriture ou de voix

Cette disposition reprend l’art. 262 CPP.

Art. 192 à 217 Privation de liberté, détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté

Les art. 192 à 217 reprennent pour l’essentiel les art. 212 à 214, 217, 219 et 220 à 240 CPP, en les adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’AP-DPA contient ainsi un corps complet et moderne régissant la thématique considérée, les art. 51 à 60 DPA en vigueur ne répondant à cet égard plus à ce que l’on peut attendre aujourd’hui. En outre, il n’y a en principe aucune raison de traiter cette thématique différemment dans l’AP-DPA que dans le CPP.

360 CR CPP- ROHMER/VUILLE, art. 260 N 20a