Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 192 Dispositions générales. Principes
L’art. 192 reprend en substance l’art. 212 CPP.
Art. 193 Visite domiciliaire
L’art. 193 reprend l’art. 213, al. 1, CPP. Il n’est pas nécessaire de reprendre à l’art. 193 l’art. 213, al. 2, CPP, étant donné que la compétence de la police que celui-ci prévoit, à savoir le fait de pouvoir ordonner elle-même la mesure de contrainte considérée361, est couvert par l’art. 36, al. 3, AP-DPA. La police agit comme auxiliaire ou sur la base d’un mandat du responsable d’enquête (art. 41 et 59, al. 3 et 4, AP-DPA) en dehors des cas de figure dans lesquels elle effectue une visite domiciliaire fondée sur l’art. 36, al. 3 AP-DPA.
Art. 194 Information
L’art. 194 reprend l’art. 214 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’autorité compétente pour informer en vertu de l’art. 194 est la police, en cas d’arrestation provisoire (art. 35, al. 3 et 195 AP-DPA), le TMC lorsqu’il prononce la détention provisoire (art. 203 AP-DPA) ou la détention pour des motifs de sûreté (art. 206, al. 1 AP-DPA), le tribunal de première instance lorsqu’il prononce la détention pour des motifs de sûreté (art. 208, al. 1, AP-DPA) et la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 209 AP-DPA) lorsqu’elle prononce la détention pour des motifs de sûreté362. Le tribunal de première instance ainsi que la direction de la procédure de la juridiction d’appel informent, le cas échéant, dans le cadre de l’exercice des compétences que leur attribuent les art. 231 et 232 CPP (v. art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA).
L’al. 4 de l’art 214 CPP n’est pas repris à l’art. 194. Il n’a en effet pas de portée en droit pénal administratif, étant donné que celui-ci ne connaît pas de victime.
Art. 195 Arrestation provisoire par la police. Arrestation
L’art. 195 reprend l’art. 217, al. 1, let. b CPP. L’art. 195 est à mettre en relation avec l’art. 166 AP-DPA, relatif aux recherches. Il n’est pas nécessaire de reprendre à l’art. 195 l’art. 217, al. 1, let. a CPP, étant donné que la compétence de la police que celui-ci prévoit, à savoir le fait de pouvoir ordonner elle-même la mesure de contrainte considérée363, est couvert par l’art. 35, al. 3, AP-DPA. La police agit comme auxiliaire ou sur la base d’un mandat du responsable d’enquête (art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA) en dehors des cas de figure dans lesquels elle effectue une arrestation fondée sur l’art. 35, al. 3 AP-DPA. Au vu de ce qui précède et au vu de l’art. 35, al. 4 AP-DPA, à teneur duquel la personne arrêtée provisoirement doit être amenée immédiatement devant l’unité administrative, les autres alinéas de l’art. 217 CPP ne sont pas repris.
361 CR CPP- CHAIX, art. 213 N 11
362 CR CPP-CHAIX, art. 214 N 7
363 CR CPP- CHAIX, art. 213 N 11