Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Bien entendu, les mises en détention fondées sur le risque de fuite ou de collusion devront en particulier respecter le principe de proportionnalité, qui est applicable en vertu de l’art. 154, al. 1, let. c AP-DPA. Il apparaît que, dans les faits, cette exigence du respect du principe de la proportionnalité contribue effectivement à limiter l’usage que font les autorités pénales administrative de la privation de liberté, en particulier en relation avec la commission de contraventions366. Au vu du contenu de l’art. 154, al. 1, let. c AP-DPA, la reprise de l’art. 52, al. 2, DPA en vigueur est superflue.

Les al. 1biset 2 de l’art. 221 CPP tels que découlant de la révision du CPP367 ne sont pas repris à l’art. 198. En décider autrement irait trop loin. Les arguments invoqués ci-dessus pour ne pas faire du risque de récidive un motif de détention dans l’AP-DPA valent à cet égard par analogie. De plus, les motifs de détention que les al. 1biset 2 précitées prévoient ne nécessitent même pas d’infraction préalable368. En outre, le motif de détention faisant l’objet de l’al. 1bisprécité n’est possible qu’en lien avec des infractions de lésion du CP qui absorbent les infractions du droit pénal administratif concernées ou s'appliquent en concours avec celles-ci.

Art. 199 Voies de droit

L’art. 199 reprend l’art. 222 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP369, en l’adaptant formellement à la procédure pénale administrative. L’unité administrative, à l’instar du ministère public en procédure pénale ordinaire, ne peut donc pas attaquer les décisions considérées. Dès lors que la détention a été ordonnée par le TMC et en conformité avec l’art. 47 AP-DPA (v. le commentaire des art. 43 et 47 AP-DPA), la Cour des plaintes du TPF est compétente pour statuer (art. 46, al. 1, 1èrephr., AP-DPA). L’art. 199 mentionne la Cour des plaintes du TPF et non l’autorité de recours (art. 34, let. c et 46 ss AP-DPA).

Art. 200 Relation du prévenu avec son défenseur

L’art. 200 reprend l’art. 223 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Les relations du prévenu avec son défenseur pendant la procédure de détention devant les tribunaux sont, le cas échéant, régies par l’art. 223 CPP (v. art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA).

Les moyens de preuves supplémentaires faisant l’objet de l’al. 1 se réfèrent aux preuves étant aisément ou immédiatement disponibles qui peuvent être recueillies par l’unité administrative ou le TMC en vertu des art. 201, al. 1 et 202, al. 4 AP-DPA370.

Art. 201 Détention provisoire. Procédure de détention devant l’unité administrative

L’art. 201 reprend l’art. 224 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

366 BSK VStrR-GRAF, art. 51 N 7

367 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6395 s.

368 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6395 s.

369 FF 2022 1560

370 CR CPP-CHAIX, art. 223 N 3