Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 196 Procédure applicable par la police
L’art. 196 reprend en partie l’art. 219 CPP.
L’al. 1 reprend l’art. 219, al. 1 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
L’al. 2 correspond à la réglementation de l’art. 35, al. 4 AP-DPA, à teneur duquel la personne arrêtée provisoirement doit être amenée immédiatement devant l’unité administrative. Il en découle que les autres alinéas de l’art. 219 CPP ne sont pas repris.
Art. 197 Détention provisoire et détention pour des motifs de sûreté ; dispositions
générales. Définitions
L’art. 197 définit les notions de détention provisoire (al. 1) ainsi que de détention pour des motifs de sûreté (al. 2) et reprend pour ce faire les définitions faisant l’objet de l’art. 220 CPP.
La mise en accusation est régie aux art. 276 ss AP-DPA.
Art. 198 Conditions
L’art. 198 reprend en partie l’art. 221, al. 1, CPP, lequel a été modifié dans le cadre de la révision du CPP364, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
Conformément à ce que prévoit l’art. 52, al. 1, DPA en vigueur et à la différence de l’art. 221, al. 1, CPP tel que modifié par la révision du CPP365, l’art. 198 permet une mise en détention – fondée sur le risque de fuite ou de collusion – non seulement en relation avec la commission de crimes ou délits mais également de contraventions. Pour le surplus, l’art. 198 ne reprend pas le motif détention que constitue le risque de récidive, qui fait l’objet de l’art. 221, al. 1, let. c, CPP applicable à la procédure pénale ordinaire. Il sied de préciser que l’art. 52, al. 1 DPA en vigueur ne prévoit pas ce motif de détention.
Plusieurs motifs expliquent le fait de ne pas faire du risque de récidive un motif de détention dans l’AP-DPA. Ce motif de détention pose tout d’abord quelques questions quant à l’emplacement de sa réglementation dans le CPP – étant donné qu’il justifie une privation de liberté préventive, ce qui implique qu’il aurait plutôt sa place dans le droit policier – et, dans une certaine mesure, quant à sa compatibilité avec la présomption d’innocence. La réglementation y relative prévue dans le CPP demeure toutefois acceptable, étant donné que le motif de détention que constitue le risque de récidive revêt une certaine importance d’un point de vue quantitatif dans les procédures relevant de la procédure pénale ordinaire. Il n’en est par contre pas ainsi en droit pénal administratif, dès lors que la plupart des infractions qui en relèvent ne portent pas atteinte à des biens juridiques individuels mais aux intérêts de l’Etat. En outre, une majorité importante des infractions en droit pénal administratif constituent des infractions de mise en danger abstraite. Enfin, comme déjà exposé, la DPA en vigueur ne fait pas du risque de récidive un motif de détention, ce qui ne semble pas poser de problème majeur.
364 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6393 ss
365 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6393 ss