Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Il y a arrestation du prévenu à partir de son appréhension effective, c’est-à-dire à partir de son arrestation provisoire (art. 35, al. 3 et 195 AP-DPA) ou de l’exécution du mandat d’amener le concernant (art. 165, al. 2, AP-DPA)371.

Les mesures de substitution font l’objet des art. 214 ss AP-DPA.

Art. 202 Procédure de détention devant le tribunal des mesures de contrainte

L’art. 202 reprend l’art. 225 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP372, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

Art. 203 Décision du tribunal des mesures de contrainte

L’art. 203 reprend l’art. 226 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

Art. 204 Demande de prolongation de la détention provisoire

L’art. 204 reprend l’art. 227 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

Il n’y a pas lieu de prévoir dans la DPA une réglementation concernant la durée de la détention provisoire qui s’écarte du régime consacré par le CPP. En particulier, la limite de quatorze jours en principe pour la durée maximale de la détention provisoire fondée sur le risque de collusion, prévue à l’art. 57, al. 2, DPA en vigueur, n’est pas maintenue. Ce délai est en effet d’emblée trop court dans les cas où des preuves de grande envergure (p. ex. donner le mandat d’établir une expertise, enquêter sur l’implication d’autres personnes, auditionner des personnes à l’étranger dans le cadre de l’entraide judiciaire internationale, analyser une grande quantité de données séquestrées) doivent être obtenues pour écarter ce risque373. Ce délai implique qu’une éventuelle demande de prolongation de la détention préventive devrait déjà être déposée dans les 10 jours, compte tenu du délai de 4 jours avant la fin de la détention provisoire dans lequel ladite demande doit être déposée (art. 204, al. 2, AP-DPA, qui reprend l’art. 227, al. 2, CPP), ce qui peut au demeurant avoir pour conséquence une mauvaise allocation et un gaspillage des ressources en personnel de l’autorité en charge du dossier374. Si on devait prévoir une durée maximale de détention trop courte dans l’AP-DPA, la prolongation de la détention pourrait en outre devenir la règle, en tout cas pour une grande partie des infractions graves relevant du droit pénal administratif pour lesquelles une détention provisoire d’une certaine durée peut entrer en considération, comme par exemple celles faisant l’objet des art. 14, al. 3, AP-DPA et 86, al. 2 et 3, LPTh. On rencontrerait un problème semblable à celui exposé cidessus en lien avec les motifs de détention provisoire autres que celui fondé sur le risque de collusion si on devait prévoir une durée maximale de détention de cet ordre. Il importe en particulier de ne pas perdre de vue que l’exigence découlant de l’art. 192, al. 2, let. a, AP-DPA et la possibilité du prévenu, prévue à l’art. 205, al. 1, AP-DPA, de présenter en tout temps une

371 Voir CR CPP-LOGOS, art. 224 N 18

372 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6397

373 BSK VStrR-GRAF, art. 57 N 12

374 BSK VStrR-GRAF, art. 57 N 12 et 16