Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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demande de mise en liberté375 impliquent de fait une limitation de la durée de la détention provisoire à ce qui est nécessaire. Il n’est pas exclu que la durée nécessaire des détentions provisoires en lien avec les infractions relevant du droit pénal administratif soit, au vu de la nature de ces infractions, en moyenne plus basse que pour les infractions relevant du droit pénal ordinaire. Quoi qu’il en soit, il est justifié de prévoir dans la DPA une réglementation relative à la durée de la détention provisoire qui correspond au régime du CPP – prévoyant des conditions strictes, comme le respect du principe de la proportionnalité – comme cela ressort des explications ci-dessus.

Art. 205 Demande de libération de la détention provisoire

L’art. 205 reprend l’art. 228 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

Art. 206 Détention pour des motifs de sûreté. Décision ordonnant la détention pour des

motifs de sûreté

L’art. 206 reprend l’art. 229 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c et d, CPP.

La mise en accusation est régie aux art. 276 ss AP-DPA.

Art. 207 Libération de la détention pour des motifs de sûreté durant la procédure de

première instance

L’art. 207 reprend l’art. 230 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c et d, CPP.

Art. 208 Détention pour des motifs de sûreté consécutive au jugement de première

instance

L’art. 208 reprend l’art. 231 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP376, à l’exception de son al. 2, let. b, et l’adapte aux particularités du droit pénal administratif. En procédure pénale ordinaire, la personne acquittée et le ministère public peuvent attaquer les décisions relatives à l’imposition de mesures devant l’autorité de recours ; ainsi, dans le cadre d’une procédure pénale administrative, c’est devant la Cour des plaintes du TPF que la personne acquittée et le responsable d’enquête pourront le faire, en vertu de l’al. 2 (art. 34, let. c et 46 ss AP-DPA).

La non reprise dans l’AP-DPA de l’art. 231, al. 2, let. b CPP, tel que découlant de la révision du CPP377, s’explique comme suit : Les cas visés par cette disposition sont extrêmement rares en procédure pénale ordinaire. La réglementation considérée découle d’un jugement de la Cour

375 BSK VStrR-GRAF, art. 57 N 12

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