Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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européenne des droits de l’homme rendu contre la Suisse. La complexité de cette réglementation est inversement proportionnelle à sa portée en termes de cas. Il n’est actuellement pas encore certain qu’elle satisfasse aux exigences découlant de la CEDH. Cette incertitude et cette portée réduite sont encore plus marquées en droit pénal administratif étant donné que celui-ci concerne des auteurs qui ne sont en principe pas dangereux. En outre, le cas visé n’a en somme probablement de portée qu’en lien avec des infractions de lésion du CP qui absorbent les infractions du droit pénal administratif concernées ou s'appliquent en concours avec celles-ci.
Art. 209 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la juridiction
d’appel
L’art. 209 reprend l’art. 232 CPP. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c, CPP.
Art. 210 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction d’appel
L’art. 210 reprend l’art. 233 CPP. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c, CPP.
Art. 211 Exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté.
Etablissement de détention
L’art. 211 reprend l’art. 234 CPP. L’autorité, qui doit en vertu de l’art. 234, al. 2 CPP être désignée par les cantons, est compétente aussi bien lorsque la procédure pénale ordinaire relève d’une autorité de poursuite pénale fédérale (MPC) que d’une autorité de poursuite pénale cantonale (ministères publics cantonaux). Il s’ensuit qu’il est sensé, comme le propose l’al. 2, qu’elle soit également compétente pour les procédures pénales administratives, relevant de la compétence des unités administratives fédérales.
Art. 212 Exécution de la détention
L’art. 212 reprend l’art. 235 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c et d, CPP. La mise en accusation est régie aux art. 276 ss AP-DPA. Pour des raisons liées aux exigences en matière de technique législative, l’al. 3 reprend l’art. 235, al. 2, 2èmephr. CPP et l’al. 6 reprend en substance l’art. 235, al. 4, 2èmephr., in fine CPP.
L’al. 7 dispose en substance que les questions relatives à l’exécution de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté sont régis par les dispositions cantonales déjà existantes en la matière, qui ont édictées en vertu de l’art. 235, al. 5, CPP. Celui-ci est applicable non seulement en lien avec les procédures de la compétence des autorités pénales cantonales, mais également avec celles dont connaît la juridiction pénale fédérale ordinaire, dont le MPC, étant donné qu’il n’existe pas de prison fédérale/d’établissements de détention fédéraux. Il n’y a pas de raison d’opérer à cet égard une différence de traitement entre les affaires relevant de la juridiction pénale administrative fédérale et celles dont connaît la juridiction pénale fédérale ordinaire. Le canton dont relève l’établissement de détention considéré pourra obtenir de la Confédération le remboursement des frais au sens de l’art. 300 AP-DPA (v. le commentaire relatif à l’art. 300, al. 1, AP-DPA).