Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 213 Exécution anticipée des peines et mesures

L’art. 213 reprend l’essentiel de l’art. 236 CPP tel que modifié lors de la révision du CPP378, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c et d, CPP. La mise en accusation est régie aux art. 276 ss AP-DPA.

L’al. 3 s’inspire de l’art. 236, al. 3, CPP, en abandonnant toutefois sa formulation potestative. Il a pour but d’éviter que l’exécution anticipée d’une mesure ne soit autorisée alors même qu’aucune place à cet effet n’est disponible dans un établissement adapté379.

Art. 214 Mesures de substitution. Dispositions générales

L’art. 214 reprend l’art. 237 CPP. Concrètement, le tribunal compétent peut être le TMC (art. 203 et 206 AP-DPA), le tribunal de première instance (art. 208 AP-DPA) ou la direction de la procédure de la juridiction d’appel (art. 209 AP-DPA)380.

Art. 215 Fourniture de sûretés

L’art. 215 reprend l’art. 238 CPP. Concrètement, durant la phase de la procédure qui se déroule devant l’administration, le tribunal compétent est le TMC.

Art. 216 Libération des sûretés

L’art. 216 reprend l’art. 239 CPP, sous réserve des hypothèses de l’acquittement et de l’exécution de la sanction privative de liberté à l’al. 1, let. b et c, car elles ne sont pertinentes que dans la phase judiciaire régie par l’art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.

Art. 217 Dévolution des sûretés

L’art. 217 reprend l’art. 240 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’al. 4 tient compte du fait que le droit pénal administratif ne connaît pas de lésé, à la différence du droit pénal ordinaire.

Art. 218 à 231 Mesures de surveillance secrètes. Surveillance de la correspondance par

poste et télécommunication

Les art. 218 à 231 régissent la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 269 à 279.

378 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6401

379 BSK StPO-HÄRRI, art. 236 N 16

380 V. par analogie PC CPP, art. 237 N 7