Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 218 Conditions
L’art. 218 concerne les conditions qui doivent être remplies pour que l’unité administrative puisse ordonner une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication.
L’al. 1 reprend l’art. 269, al. 1, CPP, en remplaçant la notion de « ministère public » par celle d’« unité administrative ».
A l’instar de l’art. 269, al. 2, CPP, l’al. 2 énumère les infractions pour lesquelles la surveillance considérée est admissible. Pour ce qui concerne les principes suivis pour l’élaboration de la liste d’infractions considérée, voir le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes.
Le droit en vigueur ne permet pas de recourir à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour poursuivre une infraction à l’art. 14, al. 3, DPA. Au vu de la peine encourue pour une infraction à la disposition considérée, au vu du comportement saisi par cette disposition, au vu de la portée générale de celle-ci et au vu du fait que l’autorité de poursuite pénale ordinaire peut recourir à la surveillance en question en présence d’un comportement similaire (art. 146 CP, en lien avec l’art. 269, al. 2, let. a, CPP), il est justifié de permettre le recours à la surveillance considérée pour la poursuite de cette infraction ; ce, pour toutes les autorités de poursuite pénale administrative susceptibles d’être compétentes pour la poursuite de celle-ci. C’est ce que garantit la mention de l’art. 14, al. 3, AP-DPA à la let. a.
La let. b prévoit la possibilité de recourir à la surveillance considérée pour les comportements saisis par l’art. 26, al. 2 LCITES, ce que le droit en vigueur ne permet pas. Il s’agit en effet notamment de permettre de lutter plus efficacement contre la criminalité en bande organisée dans le domaine du commerce illégal d’espèces menacées, qui a pris des dimensions mondiales et est devenu extrêmement lucratif. Au vu des comportements saisis par cette disposition et au vu de la peine encourue pour l’infraction en question, il est justifié de permettre le recours à la surveillance visée pour la poursuite de l’infraction précitée.
La let. c ne reprend pas un cas de surveillance déjà prévu par le droit en vigueur dans une loi administrative spéciale. C’est par cohérence que ce cas est intégré dans le catalogue de l’al. 2. En effet, en vertu de l’art. 28a de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)381, la poursuite de l’infraction visée à l’art. 20, al. 2, LStup – lequel est compris dans la liste de l’art. 269, al. 2, CPP, applicable à la surveillance relevant de la compétence de l’autorité de poursuite pénale ordinaire, – peut aussi relever de la compétence de l’autorité fédérale, en l’occurrence de l’Institut suisse des produits thérapeutiques, en application de la DPA382. Il ne serait pas cohérent de ne pas prévoir que l’autorité de poursuite pénale administrative puisse avoir recours à la mesure de contrainte considérée pour la poursuite de l’infraction précitée alors que l’autorité de poursuite pénale ordinaire le peut.
La let. d reprend le cas de surveillance prévu à l’art. 90a, al. 4, LPTh, à lire en relation avec l’art. 269, al, 2, let. l, CPP383. Dès lors que les autorités de poursuite pénale ordinaire, susceptibles d’être compétentes pour la poursuite des infractions considérées (art. 90, al. 3, LPTh), peuvent avoir recours à la mesure de surveillance secrète en question dans ce contexte
381 RS 812.121
382 FF 2006 8182 s.
383 BSK HMG-GLOOR/PIELES, art. 90a N 46