Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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(art. 269, al, 2, let. l, CPP), il est cohérent qu’il en soit de même pour les autorités de poursuite pénale administrative compétentes en la matière. Il importe de préciser ici que, contrairement à ce que prévoit l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh en vigueur, la procédure ne sera pas reprise par le MPC en application du CPP mais demeurera en mains de l’autorité de poursuite pénale administrative (v. le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes). Il est à relever que la poursuite des infractions mentionnées à la let. d peut relever aussi bien de la compétence de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) que de celle de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (art. 90, al. 1, et 90a, al. 4, LPTh).

La LJAr contient une tentative échouée d’ouvrir le droit à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication pour l’autorité de poursuite pénale administrative considérée, à savoir la CFMJ. En effet, il découle du Message du Conseil fédéral, à lire en relation avec l’art. 134 LJAr, que cette mesure de contrainte devait en somme être offerte à toutes les autorités appliquant la LJAr384. Cependant, seule une adaptation de l’art. 269, al. 2, let. m, CPP a été proposée par le Conseil fédéral, puis adoptée par le Parlement, ce qui a pour conséquence que seules les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent y recourir, à l’exclusion de la CFMJ pour laquelle le CPP ne trouve pas application. ll ne serait pas cohérent de continuer de prévoir que l’autorité de poursuite pénale ordinaire peut avoir recours à la mesure de contrainte considérée alors que l’autorité de poursuite pénale administrative ne le peut pas, pour les mêmes infractions. Ce qui précède explique le cas de surveillance introduit à la let. e. Pour le surplus, ce cas de surveillance, qui vise l’art. 130, al. 2 LJAr, ne doit pas seulement porter sur les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a, LJAr – comme le prévoit l’art. 269, al. 2, let. m, CPP en vigueur – mais également sur celles visées à l’art. 130, al. 1, let. b LJAr. En effet, continuer de ne pas permettre le recours à la mesure de surveillance secrète considérée en relation avec l’infraction visée à l’art. 130, al. 1, let. b en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr ne serait pas cohérent étant donné qu’aussi bien cette infraction que celle visée à l’art. 130, al. 1, let. a en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr peuvent être commises par métier et en bande et prévoient la même peine. En outre, l’argument selon lequel les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr sont très souvent commises dans le cadre de la criminalité organisée et en lien avec le blanchiment d’argent, ce qui justifie de permettre le recours à des mesures d’enquête plus incisives comme la surveillance considérée, s’applique également à l’infraction visée à l’art. 130, al. 1, let. b en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr, ce d’autant plus qu’il existe très souvent certains recoupements et problèmes de délimitations entre les let. a et b. De plus, la mise à jour des structures en lien avec les infractions à subsumer sous la let. b n’est presque pas possible sans recours aux mesures de surveillance secrètes. Pour finir, les violations de l’art. 130, al. 1, let. b en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr sont souvent étroitement liées à des infractions au sens de l’art. 130, al. 1, let. a en lien avec l’art. 130, al. 2, LJAr, ce qui a pour conséquence que, en l’absence de l’extension effectuée, un tri des éléments de preuves exploitables obtenus serait difficile voire impossible et que seules des parties de ces éléments obtenus pourraient être exploitées.

Art. 219 Utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la

correspondance par télécommunication

L’art. 219 reprend matériellement l’art. 269bisCPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Il ne sera pas nécessaire au Conseil fédéral d’édicter une nouvelle ordonnance en application de l’al. 2, 2èmephr. Il pourra en effet se contenter de

384 FF 2015 7745