Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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déclarer applicable l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication385 en adaptant ses dispositions.

Art. 220 Utilisation de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la

correspondance par télécommunication

L’art. 220 reprend matériellement l’art. 269terCPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Même si la liste des infractions mentionnées à l’art. 239, al. 2, AP-DPA, applicable à l’investigation secrète et à laquelle renvoie l’al. 1, let. b est la même que celle de l’art. 218, al. 2 AP-DPA, le renvoi à l’art. 239, al. 2, AP-DPA se justifie pour des raisons de parallélisme avec le CPP.

Il ne sera pas nécessaire au Conseil fédéral d’édicter une nouvelle ordonnance en application de l’al. 4, 2èmephr. Il pourra en effet se contenter de déclarer applicable l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication386 en adaptant ses dispositions.

Art. 221 Exigences posées aux programmes informatiques spéciaux de surveillance de la

correspondance par télécommunication

Cette disposition reprend l’art. 269quaterCPP en l’adaptant à la terminologie de la procédure pénale administrative.

Art. 222 Objet de la surveillance

Cette disposition reprend l’art. 270 CPP.

Art. 223 Protection du secret professionnel

Cette disposition reprend l’art. 271 CPP en l’adaptant à la terminologie de la procédure pénale administrative.

Art. 224 Régime de l’autorisation et autorisation-cadre

L’art. 224 reprend matériellement l’art. 272 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.

Art. 225 Identification des usagers, localisation et caractéristiques techniques de la

correspondance

L’art. 225 reprend matériellement l’art. 273 CPP, tel que modifié dans le cadre de la révision du CPP387. Le recours à la surveillance considérée n’est pas prévu pour des contraventions de droit administratif, dès lors qu’il y a lieu de retenir que leur gravité n’est pas suffisante pour

385 OSCPT ; RS 780.11

386 OSCPT ; RS 780.11

387 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6407 s.