Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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justifier l’usage d’une telle mesure de contrainte. L’art. 225 adapte l’art. 273 CPP aux particularités de la procédure pénale administrative. Il ne mentionne par exemple pas la possibilité, à l’al. 1, d’obtenir les données secondaires du lésé, étant donné qu’il n’y a pas de lésé à proprement parler en procédure pénale administrative.
Art. 226 Procédure d’autorisation
L’art. 226 reprend matériellement l’art. 274 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 227 Levée de la surveillance
L’art. 227 reprend matériellement l’art. 275 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 228 Informations non nécessaires à la procédure
L’art. 228 reprend l’art. 276 CPP en l’adaptant à la terminologie de la procédure pénale administrative.
Art. 229 Informations recueillies lors d’une surveillance non autorisée
L’art. 229 reprend l’art. 277 CPP.
Art. 230 Découvertes fortuites
L’art. 230 reprend matériellement l’art. 278 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 231 Communication
L’art. 231 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 279 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Alors qu’en procédure pénale ordinaire la communication considérée doit avoir lieu au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, l’al. 1 prévoit que cette communication doit avoir lieu au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final. Cette différence se justifie par le fait que la procédure pénale administrative ne connaît pas la phase de la procédure qu’est la procédure préliminaire et le fait que la clôture de celle-ci correspond, dans une procédure pénale administrative, en somme à l’établissement du procès-verbal final.
La plainte contre la surveillance devant la Cour des plaintes du TPF (art. 46, al. 1, 1èrephr., AP-DPA), prévu à l’al. 3, correspond au recours conformément aux art. 393 à 397 CPP, prévu à l’art. 279, al. 3, CPP, pour la procédure pénale ordinaire. Le délai de plainte est de dix jours, conformément aux autres cas de plainte de l’AP-DPA (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 237, al. 4, 251, al. 3, 288, al. 4, 298, al. 1, 305, al. 2 et 307, al. 3, AP-DPA).