Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 232 et 233 Autres mesures techniques de surveillance

Les art. 232 et 233 régissent les autres mesures techniques de surveillance dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 280 s.

Art. 232 But

L’art. 232 reprend matériellement l’art. 280 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.

Art. 233 Conditions et exécutions

L’art. 233 reprend matériellement l’art. 281 CPP.

Art. 234 et 235 Observation

Les art. 234 et 235 régissent l’observation dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 282 s.

Art. 234 Conditions

L’art. 234 concerne les conditions qui doivent être remplies pour que l’unité administrative puisse effectuer une observation.

L’al. 1 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 282, al. 1, CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Alors qu’en procédure pénale ordinaire la police peut, pendant la phase de l’investigation policière, également effectuer une observation, l’al. 1 réserve cette compétence à l’unité administrative. Cette différence se justifie par le fait que, en procédure pénale administrative, il n’existe pas de phase de l’investigation réservée de par la loi à la police et que les éventuels actes de la police s’inscrivent dans le cadre des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, respectivement le responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire des art. 39 et 57, al. 3 et 4, AP-DPA.

La let. a reprend matériellement l’art. 282, al. 1, let. a, CPP. De même que la disposition précitée prévoit que les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent recourir à l’observation pour tous les crimes et délits relevant du droit pénal ordinaire, c’est-à-dire de leurs compétences, la let. a prévoit la possibilité pour les autorités de poursuite pénale administrative de recourir à cette mesure de surveillance pour tous les crimes et délits relevant de leurs compétences. Pour plus de détails, voir le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes.

La let. b reprend l’art. 282, al. 1, let. b, CPP.

L’al. 2 reprend en substance la condition de l’autorisation prévue dans les lois spéciales en vigueur permettant le recours à l’observation, plus précisément aux art. 128a, al. 2, LD et 90a,