Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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al. 2, LPTh, à la différence que l’autorisation considérée devra désormais être donnée par le chef de la poursuite pénale (v. ch. 3.1.5 ci-dessus)388.
L’al. 3 permet le recours à des dispositifs techniques de localisation afin de permettre une exécution efficace de l’observation.
L'observation permet de surveiller des personnes de manière systématique et planifiée sur une longue période afin de recueillir des preuves pour la procédure pénale. Elle permet par exemple de déterminer le mode d'action des personnes observées et leur modus operandi. Dans le domaine de la contrebande, c’est par exemple la seule manière d'identifier les chauffeurs, de déterminer les voies de livraison et les entrepôts et de constater la nature et l'ampleur de la contrebande.
Pour que l'observation soit efficace, il faut qu’on ne perde pas le contrôle sur la personne observée pendant la durée de celle-ci, ce qui signifie que les agents d'observation doivent savoir à tout moment, directement ou indirectement, où se trouve la cible sous observation. Le tout sans se faire remarquer ou sans trahir l'observation. C'est un défi particulier dans les conditions de circulation actuelles et dans les zones construites, en particulier lorsque les personnes observées ont des trajets, par exemple de livraison, plus longs, et essaient de découvrir une observation par contre-observation ou tentent de se débarrasser de poursuivants potentiels par des manœuvres particulières (p.ex. en brûlant des feux rouges, en passant plusieurs fois dans des ronds-points, en dépassant massivement la vitesse autorisée ou en changeant d’itinéraire). Pour qu'une observation soit sûre et efficace, des dispositifs techniques doivent être utilisés pour localiser les véhicules de la personne observée. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut éviter que l'observateur doive opérer en permanence avec son véhicule à portée de vue du véhicule cible et qu'il prenne ainsi le risque d'être découvert ou qu'il mette en danger d'autres usagers de la route s’il est, au vu des circonstances, contraint de commettre des infractions au code de la route qui présentent des risques disproportionnés, comme le franchissement d'un feu rouge ou des excès de vitesse massifs, afin de ne pas laisser la personne cible échapper à son contrôle.
L'utilisation de dispositifs techniques permettant de localiser des véhicules et d'indiquer leur emplacement trouve aujourd'hui sa base légale dans le droit douanier à l'art. 108 LD et dans l'ordonnance du 4 avril 2007 régissant l’utilisation d’appareils de prises de vue, de relevé et d’autres appareils de surveillance par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières389. Dès lors que la localisation au sens exposé ci-dessus est d'une importance décisive pour une observation, il sied de prévoir la base légale y relative directement dans la disposition de l’AP-DPA régissant l'observation.
En ce qui concerne l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, on peut parler d'une atteinte légère. En effet, ces appareils ne sont utilisés qu'à titre de soutien dans le cadre d'une observation. Ce ne sont pas les emplacements des personnes observées elles-mêmes qui sont déterminés, mais uniquement les emplacements de leurs véhicules. De plus, l'utilisation des dispositifs techniques de localisation – tout comme l'observation elle-même – n'a lieu que dans l'espace public, à la différence de ce qui est le cas lorsque l’on recourt à une mesure technique de surveillance au sens des art. 232 s. AP-DPA, respectivement des art. 280 s. CPP390, ce qui implique une atteinte nettement moins importante aux droits fondamentaux
388 Pour la motivation de cette réglementation, voir par analogie les arguments développés ci-après : FF 2015 2672
389 RS 631.053
390 BSK StPO-BÜRKLI/STÖCKLI, art. 282 N 7