Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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des personnes concernées que lors d’un recours à cette dernière mesure. Il est également très important de noter que lors d'une telle utilisation « tactique » de dispositifs techniques de localisation dans le cadre d'une observation, les données de localisation ne sont ni enregistrées ni utilisées comme moyens de preuves dans la procédure pénale. Seules les constatations des observateurs eux-mêmes sont évaluées et utilisées comme moyens de preuves dans la procédure pénale par le biais d'un rapport officiel. Ainsi, aucun profil de déplacement n'est établi.
Au vu de la légère atteinte aux droits fondamentaux exposée ci-dessus et du lien obligatoire avec une observation ne nécessitant pas l’autorisation d’une autorité judiciaire, il sied de renoncer à l’exigence d’une autorisation judiciaire pour le recours à un tel dispositif technique de localisation.
L'utilisation de dispositifs techniques de localisation en dehors du cadre purement tactique décrit en lien avec une observation constitue une mesure technique de surveillance au sens des art. 232 s. AP-DPA, respectivement des art. 280 s. CPP, qui doit être autorisée par une autorité judiciaire, à savoir le TMC. Les données de localisation ainsi collectées peuvent, contrairement à ce que prévoit l’al. 3, être enregistrées, analysées et utilisées comme moyens de preuves en lien avec les infractions pour lesquels ladite surveillance secrète a été autorisée.
Art. 235 Communication
L’art. 235 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 283 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Alors qu’en procédure pénale ordinaire la communication considérée doit avoir lieu au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, l’al. 1 prévoit que cette communication doit avoir lieu au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final. Cette différence se justifie par le fait que la procédure pénale administrative ne connaît pas la phase de la procédure qu’est la procédure préliminaire et le fait que la clôture de celle-ci correspond, dans une procédure pénale administrative, en somme à l’établissement du procès-verbal final.
Art. 236 et 237 Surveillance des relations bancaires
Les art. 236 et 237 régissent la surveillance des relations bancaires dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 284 s.
Art. 236 Principe
L’art. 236 reprend matériellement l’art. 284 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. De même que la disposition précitée prévoit que les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent recourir à la surveillance des relations bancaires pour tous les crimes et délits relevant du droit pénal ordinaire, c’est-à-dire de leurs compétences, l’art. 236 prévoit la possibilité pour les autorités de poursuite pénale administrative de recourir à cette mesure de surveillance pour tous les crimes et délits relevant de leurs compétences. Pour plus de détails, voir le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes.