Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 237 Exécution

L’art. 237 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 285 CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.

La plainte contre la surveillance devant la Cour des plaintes du TPF (art. 46, al. 1, 1èrephr., AP-DPA), prévu à l’al. 4, correspond au recours conformément aux art. 393 à 397 CPP, prévu à l’art. 285, al. 4, CPP, pour la procédure pénale ordinaire. Le délai de plainte est de dix jours, conformément aux autres cas de plainte de l’AP-DPA (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 251, al. 3, 288, al. 4, 298, al. 1, 305, al. 2 et 307, al. 3, AP-DPA).

Art. 238 à 251 Investigation secrète

Les art. 238 à 251 régissent l’investigation secrète dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 285a à 298.

Art. 238 Définition

Cette disposition reprend la définition de l'investigation secrète de l'art. 285a CPP.

Art. 239 Conditions

L’art. 239 concerne les conditions qui doivent être remplies pour que le responsable d’enquête puisse ordonner une investigation secrète.

L’al. 1 reprend l’art. 286, al. 1, CPP, en remplaçant la notion de « ministère public » par celle d’« unité administrative ».

A l’instar de l’art. 286, al. 2, CPP, l’al. 2 énumère les infractions pour lesquelles la surveillance considérée est admissible. Pour ce qui concerne les principes suivis pour l’élaboration de la liste d’infractions considérée, voir le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes.

Le droit en vigueur ne permet pas de recourir à l’investigation secrète pour poursuivre une infraction à l’art. 14, al. 3, DPA. Au vu de la peine encourue pour une infraction à la disposition considérée, du comportement saisi par cette disposition, de la portée générale de celle-ci et du fait que l’autorité de poursuite pénale ordinaire peut recourir à la surveillance en question en présence d’un comportement similaire (art. 146 CP, en lien avec l’art. 286, al. 2, let. a, CPP), il est justifié de rendre possible le recours à la surveillance considérée pour la poursuite de cette infraction ; ce, pour toutes les autorités de poursuite pénale administrative susceptibles d’être compétentes pour la poursuite de celle-ci. C’est ce que garantit la mention de l’art. 14, al. 3, AP-DPA à la let. a.

A la différence du droit en vigueur, la let. b prévoit la possibilité de recourir à la surveillance considérée pour les comportements saisis par l’art. 26, al. 2 LCITES. Ce, pour les mêmes raisons que celles invoquées en lien avec l’art. 218, al. 2, let. b, AP-DPA.

La let. c concerne un cas de surveillance qui n’est pas prévu par le droit en vigueur. C’est par cohérence que ce cas est intégré dans le catalogue de l’al. 2. En effet, en vertu de l’art. 28a