Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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LStup, la poursuite de l’infraction visée à l’art. 20, al. 2, LStup – lequel est compris dans la liste de l’art. 286, al. 2, CPP, applicable à la surveillance relevant de la compétence de l’autorité de poursuite pénale ordinaire, – peut aussi relever de la compétence de l’autorité fédérale, en l’occurrence de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic), en application de la DPA391. Il ne serait pas cohérent de ne pas prévoir la possibilité pour l’autorité de poursuite pénale administrative d’avoir recours à la mesure de contrainte considérée pour la poursuite de l’infraction précitée alors que l’autorité de poursuite pénale ordinaire le peut.
La let. d reprend le cas de surveillance prévu à l’art. 90a, al. 4, LPTh, à lire en relation avec l’art. 286, al, 2, let. j, CPP392. Dès lors que les autorités de poursuite pénale ordinaire, susceptibles d’être compétentes pour la poursuite des infractions considérées (art. 90, al. 3, LPTh), peuvent avoir recours à la mesure de surveillance secrète en question dans ce contexte (art. 286, al, 2, let. j, CPP), il est cohérent qu’il en soit de même pour les autorités de poursuite pénale administrative compétentes en la matière. Ici encore, contrairement à ce que prévoit l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh en vigueur, la procédure n’est pas reprise par le MPC en application du CPP mais demeure en mains de l’autorité de poursuite pénale administrative (v. le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes). Pour le surplus, voir le commentaire de l’art. 218, al. 2, let. d, AP-DPA.
Concernant la LJAr, pour les mêmes raisons que celles invoquées en lien avec l’art. 218, al. 2, let. e, AP-DPA (v. le commentaire relatif à l’art. 218 AP-DPA), il ne serait pas cohérent de continuer de prévoir que l’autorité de poursuite pénale ordinaire peut avoir recours à la mesure de contrainte considérée alors que l’autorité de poursuite pénale administrative ne le peut pas, pour les mêmes infractions. Cela explique le cas de surveillance introduit à la let. e. Pour le surplus, ce cas de surveillance, qui vise l’art. 130, al. 2 LJAr, ne doit pas seulement porter sur les infractions visées à l’art. 130, al. 1, let. a, LJAr – comme le prévoit l’art. 286, al. 2, let. k, CPP en vigueur – mais également sur celles visées à l’art. 130, al. 1, let. b LJAr. Pour les arguments à l’appui de cette extension, voir le commentaire de l’art. 218, al. 2, let. e, AP-DPA.
Art. 240 Qualités requises de l’agent infiltré
Cette disposition reprend l'art. 287 CPP.
Art. 241 Identité d’emprunt et garantie de l’anonymat
L’art. 241 reprend matériellement l’art. 288 CPP en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 242 Procédure d’autorisation
L’art. 242 reprend matériellement l’art. 289 CPP en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
391 FF 2006 8182 s.
392 BSK HMG-GLOOR/PIELES, art. 90a N 57 s.