Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 250 Fin de la mission
L’art. 250 reprend matériellement l’art. 297 CPP en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 251 Communication
L’art. 251 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 298 CPP en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Alors qu’en procédure pénale ordinaire la communication considérée doit avoir lieu au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, l’al. 1 prévoit que cette communication doit avoir lieu au plus tard lors de l’établissement du procès-verbal final. Cette différence se justifie par le fait que la procédure pénale administrative ne connaît pas la phase de la procédure qu’est la procédure préliminaire et le fait que la clôture de celle-ci correspond, dans une procédure pénale administrative, en somme à l’établissement du procès-verbal final.
La plainte contre la surveillance devant la Cour des plaintes du TPF, prévu à l’al. 3, correspond au recours conformément aux art. 393 à 397 CPP, prévu à l’art. 298, al. 3, CPP, pour la procédure pénale ordinaire. Le délai de plainte est de dix jours, conformément aux autres cas de plainte de l’AP-DPA (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 237, al. 4, 288, al. 4, 298, al. 1, 305, al. 2 et 307, al. 3, AP-DPA).
Art. 252 à 255 Recherches secrètes
Les art. 252 à 255 régissent les recherches secrètes dans le cadre d’une procédure pénale administrative. Dans le CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, cette mesure de contrainte fait l’objet des art. 298a à 298d.
Art. 252 Définition
L’art. 252 reprend pour l’essentiel la définition des recherches secrètes de l'art. 298a CPP.
Il prévoit toutefois que les recherches secrètes peuvent être exécutées non seulement par la police mais également par l’unité administrative, respectivement ses collaborateurs. En effet, en fonction des circonstances (mise en place technique et logistique sans difficultés extraordinaires), il est plus efficace et économe en ressources que l’unité administrative effectue ellemême certaines recherches. On est ainsi plus rapide, s’épargne du travail de coordination et décharge la police. La situation dans la procédure pénale administrative semble un peu différente de celle de la procédure pénale ordinaire. Dans celle-ci, il n'est guère concevable que le ministère public effectue lui-même les recherches secrètes (ne serait-ce que pour des raisons de temps). C'est pourquoi, dans la procédure ordinaire, c'est toujours la police qui effectue les recherches secrètes. En revanche, en procédure pénale administrative, la police joue un rôle moins important.
Art. 253 Conditions
L’art. 253 concerne les conditions qui doivent être remplies pour que le responsable d’enquête puisse ordonner des recherches secrètes.