Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’al. 1 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 298b, al. 1, CPP en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative. Alors qu’en procédure pénale ordinaire la police peut, pendant la phase de l’investigation policière, également ordonner des recherches secrètes, l’al. 1 réserve cette compétence à l’unité administrative. Cette différence se justifie par le fait que, en procédure pénale administrative, il n’existe pas de phase de l’investigation réservée de par la loi à la police et que les éventuels actes de la police s’inscrivent dans le cadre des art. 39 et 55 ss AP-DPA. Or, dans les deux cas, c’est l’unité administrative, respectivement le responsable d’enquête, qui est à la manœuvre, et non la police. Pour la justification de ce choix, voir le commentaire relatif à l’art. 55 AP-DPA.

La let. a reprend matériellement l’art. 298b, al. 1, let. a, CPP. De même que la disposition précitée prévoit que les autorités de poursuite pénale ordinaire peuvent recourir aux recherches secrètes pour tous les crimes et délits relevant du droit pénal ordinaire, c’est-à-dire de leurs compétences, la let. a prévoit la possibilité pour les autorités de poursuite pénale administrative de recourir à cette mesure de surveillance pour tous les crimes et délits relevant de leurs compétences. Pour plus de détails, voir le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, Mesures de surveillance secrètes.

La let. b reprend l’art. 298b, al. 1, let. b, CPP.

L’al. 2 reprend en substance la condition de l’autorisation prévue dans la loi spéciale en vigueur permettant le recours aux recherches secrètes, plus précisément à l’art. 90a, al. 2, LPTh, à la différence que l’autorisation considérée devra désormais être donnée par le chef de la poursuite pénale (v. ch. 3.1.5 ci-dessus)394.

Art. 254 Qualités requises de l’agent affecté aux recherches secrètes et modalités

d’exécution

L’art. 254 reprend en grande partie l'art. 298c CPP.

L’al. 1 ne régit logiquement que le cas de figure dans lequel les recherches secrètes sont exécutées par les membres d’un corps de police. Ceci est une conséquence du fait que les recherches secrètes peuvent être exécutées non seulement par la police mais également par l’unité administrative, respectivement ses collaborateurs (art. 252 AP-DPA). L’al. 1 ne reprend en outre pas la limitation découlant de l’art. 298c, al. 1, 2èmephr. CPP. Un tiers engagé à titre provisoire, par exemple un « médecin de confiance » intervenant dans le cadre d’une enquête concernant une infraction en matière d’intégrité dans le domaine des produits thérapeutiques (art. 86, al. 1, let. h en relation avec l’art. 55 LPTh), pourra donc également être engagé comme agent affecté aux recherches secrètes (qualité visée par l’art. 240, al. 1, let. b AP-DPA). En effet, contrairement à ce qui est le cas en procédure pénale ordinaire (art. 298b, al. 1, in initio, CPP), les recherches secrètes ne peuvent pas être ordonnées par la police elle-même en procédure pénale administrative, a fortiori pas sans autorisation judiciaire (art. 253 AP-DPA)395.

L’al. 2 reprend l’art. 298c, al. 2 CPP en l’adaptant aux particularités de l’al. 1.

394 Pour la motivation de cette réglementation, voir par analogie les arguments développés ci-après : FF 2017 2969

395 BSK StPO-KNODEL, art. 298c N 2