Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 255 Fin des recherches et communication
L’art. 255 reprend pour l’essentiel matériellement l’art. 298d CPP, en l’adaptant formellement aux particularités de la procédure pénale administrative.
Les dispositions relatives aux recherches secrètes ordonnées par la police contenues à l’art. 298d CPP ne sont pas reprises dans l’art. 255, étant donné que la police n’est pas habilitée à ordonner une telle mesure en vertu de l’art. 253 AP-DPA.
Art. 256 Procès-verbal final
L’art. 256 modifie l’art. 61 DPA en vigueur.
L’al. 1 reprend l’art. 61, al. 1, DPA en vigueur et précise le contenu du procès-verbal final en intégrant les exigences posées pour l’acte d’accusation par l’art. 325, al. 1, CPP, sous réserve des lettres c et e qui sont sans pertinence. Concernant l’exigence de précision de la date et de l’heure de la commission des actes reprochés au prévenu (art. 256, al. 1, let. d, AP-DPA qui reprend l’art. 325, al. 1, let. f, CPP), il est évident que, dans certains cas, l’enquête ne permet pas de les établir avec exactitude. Le Tribunal fédéral admet, à cet égard, que le cadre temporel de l’infraction soit fixé de manière approximative lorsque l’écoulement du temps interdit une plus grande précision396.
Aux termes de l’art. 61, al. 2, DPA en vigueur, la notification peut intervenir séance tenante, auquel cas le prévenu doit immédiatement prendre position et faire valoir ses réquisitions de preuves complémentaires. Selon l’art. 61, al. 3, DPA en vigueur, le procès-verbal final est notifié par écrit lorsqu’il est dressé en l’absence du prévenu. Le délai de prise de position de ce dernier est alors de 10 jours. Il peut être prolongé sur demande en présence de motifs valables. Dans la pratique, le délai de 10 jours s’avère souvent trop court et les demandes de prolongation sont fréquentes. Le procès-verbal final constitue un acte essentiel de la procédure qui peut justifier d’augmenter la durée du délai de prise de position. Cela vaut tant dans l’intérêt du prévenu qui peut ainsi mieux préparer sa défense, que dans celui de l’unité administrative qui a intérêt à connaître au mieux et au plus tôt la position du prévenu. Il est donc proposé, d’une part, de renoncer à l’obligation du prévenu de prendre position immédiatement en cas de notification séance tenante et de lui impartir systématiquement un délai pour déposer ses conclusions. D’autre part, l’AP-DPA propose de faire passer ce délai de 10 à 30 jours.
L’art. 61, al. 3, DPA en vigueur prévoit en outre expressément que le délai peut être prolongé en présence de motifs valables. Cette possibilité peut certes être utilisée comme manœuvre dilatoire par la défense. Son maintien se justifie néanmoins au vu de l’importance du procèsverbal final dans la procédure pénale administrative. Le délai de 30 jours peut en effet, suivant les circonstances, s’avérer trop court, par exemple lorsque la procédure concerne des faits complexes, que le dossier est volumineux et que le prévenu souhaite mandater un avocat.
Ces modifications de l’art. 61, al. 2 et 3, DPA en vigueur sont contenues dans le nouvel art. 256, al. 2, AP-DPA.
L’al. 3 reprend l’art. 61, al. 4, 1èrephr., DPA en vigueur, sous réserve d’une adaptation terminologique dans les versions française et italienne : les notions de « recours » et « ricorso » sont remplacées respectivement par celles de « plainte » et « reclamo », dans le respect
396 TF, 26. 10. 2011, 6B_432/2011, c. 2.3 ; BSK StPO-HEIMGARTNER/NIGGLI, art. 325 N 20 et les réf. citées