Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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concernant le classement fait désormais l’objet d’une nouvelle réglementation, plus complète, aux art. 261 ss.
Art. 260 Sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution
L’art. 260 reprend sans modification matérielle l’art. 63 DPA en vigueur.
Art. 261 Classement. Motifs
Cette disposition modifie l’art. 62, al. 1, DPA en vigueur, en précisant à l’al. 1 que le classement peut porter sur tout ou partie de la procédure, à l’instar de l’art. 319, al. 1, CPP. Elle reprend pour le surplus les motifs de classement de l’art. 319, al. 1, CPP, avec une adaptation de la let. a. En effet, dans la procédure du CPP, le ministère public a deux solutions à ce stade de la procédure : classer ou renvoyer en jugement, c’est-à-dire mettre en accusation. Dans la procédure de l’AP-DPA, l’unité administrative dispose en revanche de trois possibilités : classer, délivrer un mandat de répression ou renvoyer en jugement lorsque sa compétence pour délivrer un mandat de répression est dépassée (v. l’art. 259 AP-DPA). Il est donc nécessaire de reformuler la let. a pour en tenir compte. Comme à l’art. 319, al. 1, CPP, le motif de classement de la let. a repose sur de pures constations de fait398.
Les motifs de l’art. 319, al. 2, CPP sont sans pertinence en droit pénal administratif, puisque ce dernier ne connaît pas de victime.
Art. 262 Forme et notification
L’al. 1 est nouveau. Il ne modifie toutefois pas le droit en vigueur sur le plan matériel, mais se contente d’exprimer clairement ce qu’il en est des mesures de contrainte.
L’al. 2 modifie l’art. 62, al. 2, DPA en vigueur en imposant désormais la forme écrite, à l’instar des autres décisions de l’unité administrative (art. 67, al. 1, AP-DPA).
L’al. 3 modifie l’art. 62, al. 2, 1èrephr., DPA en vigueur en prévoyant la notification de l’ordonnance de classement à toutes les personnes dont les droits sont touchés, c’est-à-dire en tous les cas au prévenu mais, le cas échéant, également aux personnes touchées par une confiscation (v. le nouvel al. 1).
L’al. 4 est nouveau. Il précise, comme l’art. 320, al. 4, CPP, que l’ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement.
Art. 263 Teneur
Cette disposition est nouvelle, puisque la DPA en vigueur ne réglemente que la teneur du procès-verbal final (art. 61, al. 1), du mandat de répression (art. 64), de l’ordonnance de confiscation (art. 66, al. 3) et du prononcé pénal ou de confiscation (art. 70, al. 2). Il sied dès lors d’en
398 CR CPP-ROTH/VILLARD, art. 319 N 4 ; BSK StPO-GRÄDEL/HEINIGER, art. 319 N 8