Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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de la terminologie de l’AP-DPA. La version allemande ne nécessite aucune adaptation, puisque les deux termes équivalent à la notion de « Beschwerde ».
L’al. 4 modifie l’art. 61, al. 4, 2èmephr., DPA en vigueur. Dans les trois langues, la notion de « requête en complément d’enquête » est remplacée par « réquisition de preuves » conformément à la terminologie des art. 318, al. 1 et 2, et 394, let. b, CPP. Enfin, l’al. 4 reprend, pour la plainte dirigée contre le rejet d’une réquisition de preuve, la condition d’irrecevabilité de l’art. 394, let. b, CPP. L’impossibilité totale du droit en vigueur d’interjeter une plainte à l’encontre du rejet d’une réquisition de preuve repose sur le principe d'économie de procédure : suivant l’ampleur de l’affaire, ce ne serait en effet qu’au prix d’un important investissement en temps que l'autorité de plainte pourrait se forger une opinion sur le bien-fondé de la décision de rejet du fonctionnaire enquêteur. Cela risquerait donc d’engendrer un retard non négligeable dans la procédure. On peut toutefois imaginer des situations dans lesquelles l’attente de l’opposition au mandat de répression est de nature à causer un préjudice juridique irréparable pour le prévenu. On pense par exemple à la mort imminente d'un témoin gravement malade ou âgé, ou au départ imminent d'un témoin dans un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu de convention d'entraide judiciaire. De tels cas ouvrent le droit au recours en application de l'art. 394, let. b, CPP, nonobstant le libellé de l’art. 318, al. 3, CPP qui exclut expressément tout recours397. C’est pourquoi l’art. 256, al. 3, AP-DPA énonce désormais expressément que le rejet d’une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique lors de l’opposition au mandat de répression ne peut être attaqué que conjointement à ce dernier. En outre, les réflexions qui précèdent valent évidemment aussi pour les réquisitions de preuves qui sont présentées entre la notification du procès-verbal final et celle du mandat de répression. Par souci de clarté, l’al. 4, 2èmephr., l’énonce désormais expressément.
Art. 257 Suspension
L’art. 257 reprend l’art. 314 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. En particulier, l’hypothèse de l’art. 314, al. 1, let. c, CPP est sans pertinence en droit pénal administratif. Elle n’est donc pas reprise. Par conséquent, l’art. 314, al. 2, CPP n’est pas non plus repris.
Art. 258 Reprise de l’enquête
L’art. 258 reprend l’art. 315 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.
Art. 259 Décisions de l’unité administrative. Genres de décisions. Dans la procédure
pénale
L’art. 259 modifie l’art. 62 DPA en vigueur. Il adapte la terminologie française et italienne à celle du CPP (Titre 6, chapitre 4, section 1). Le « non-lieu » (« desistenza dal procedimento”) devient ainsi le « classement » (« Abbandono del procedimento”). La terminologie allemande ne nécessite quant à elle aucune adaptation (« Einstellung »).
Sur le plan matériel, l’art. 259 se contente d’énoncer les décisions qui entrent dans la compétence de l’unité administrative ensuite du procès-verbal final. L’art. 62, al. 2, DPA en vigueur
397 BSK StPO-STEINER, art. 318 N 14 ; BSK VStrR-BURRI/EHMANN, art. 61 N 24