Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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faire de même pour l’ordonnance de classement, laquelle constitue également une décision de clôture de la procédure.
L’art. 263 reprend l’art. 81 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’al. 1, let. d, ne reprend pas le début de la phrase de l’art. 81, al. 1, let. d, CPP (« s’ils sont sujets à recours, .. »), puisque l’ordonnance de classement peut faire l’objet d’une plainte selon l’art. 264 AP-DPA. L’al. 2, let. a, est reformulé pour tenir compte du fait que la plupart des autorités de poursuite pénale administrative sont des unités de l’administration fédérale centrale qui ne sont pas des membres élus ou nommés, mais des employés de la Confédération. L’art. 81, al. 2, let. d, al. 3, let. a, et al. 4, let. b CPP n’est pas repris, puisque l’ordonnance de classement ne constitue pas un jugement, mais un autre prononcé de clôture. L’art. 81, al. 4, let. d, CPP n’est pas non plus repris, puisque les décisions ultérieures dont il y est question relèvent de la compétence judiciaire et non de celle de l’unité administrative (v. art. 363 CPP)399. Le « prononcé relatif aux effets accessoires » de l’art. 81, al. 4, let. e, CPP fait l’objet de l’al. 4, let. d, de la nouvelle disposition. Il s’agit notamment de la confiscation selon l’art. 262, al. 1, AP-DPA400.
Art. 264 Voies de droit
Selon le droit en vigueur, le classement en lui-même ne peut pas être contesté. L’ordonnance de classement ne peut en effet être attaquée que sur la question des frais et indemnités, au moyen de la plainte, conformément respectivement à l’art. 96 et à l’art. 100 DPA en vigueur. Cela est correct, dans la mesure où le prévenu n’est en principe pas légitimé à recourir devant le Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement rendue en sa faveur, vu qu’il ne bénéficie d’aucun droit à une constatation judiciaire de non-culpabilité et que les effets d’un classement équivalent à ceux d’un acquittement (art. 262, al. 4, AP-DPA et art. 320, al. 4, CPP)401. Dans ces conditions et afin de tenir compte du fait que l’ordonnance de classement doit désormais lever les mesures de contrainte éventuellement ordonnées précédemment et qu’elle peut ordonner une confiscation (art. 262, al.1, AP-DPA), l’art. 264, al. 1, AP-DPA ouvre la voie de la plainte à toute personne disposant d’un intérêt juridiquement protégé, à l’instar de l’art. 322, al. 2, CPP en relation avec l’art. 382, al. 1, CPP. L’autorité compétente est en l’espèce la Cour des plaintes du TPF (art. 46 AP-DPA).
L'art. 322, al. 3, CPP adopté le 17 juin 2022402, institue une voie de droit à l’encontre des confiscations prononcées dans l’ordonnance de classement : l’opposition est soumise aux dispositions relatives à l'ordonnance pénale. La procédure est ainsi la même que pour l’opposition à une confiscation indépendante (art. 377, al. 4, 1èrephr., CPP). Selon la conception de l’AP-DPA, qui ne connaît pas de procédure d'ordonnance pénale, il y a donc lieu de soumettre la procédure d'opposition en cas de confiscation prononcée dans l’ordonnance de classement aux dispositions relatives à l’ordonnance de confiscation indépendante des art. 269 ss AP-DPA, plus précisément des art. 270 ss AP-DPA. C’est ce que prévoit désormais l’art. 264, al. 2, AP-DPA.
399 V. CR CPP-Macaluso/Toffel, art. 81 N 22 ss
400 V. CR CPP-Macaluso/Toffel, art. 81 N 26
401 TF, 20. 3. 2017, 6B_237/2017, c. 2 ; TF, 1. 6. 2018, 6B_528/2018, c. 4.2
402 FF 2022 1560