Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 265 Reprise de la procédure

Cette disposition est nouvelle. A l’instar de l’art. 323 CPP, elle règle les conditions auxquelles une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force peut être reprise.

Art. 266 Procédure à l’égard de prévenus irresponsables

Cette disposition est nouvelle. Elle reprend l’art. 374, al. 1, CPP et complète ainsi l’art. 261, let. d, AP-DPA (classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies). Il s’agit de soumettre les prévenus irresponsables au même régime que le CPP. Contrairement à l’art. 374, al. 1, CPP, l’art. 266 AP-DPA ne mentionne pas l’art. 263 CP, car l’application de ce dernier relève de la compétence des autorités pénales ordinaires et ne peut donc pas faire l’objet d’une procédure pénale administrative.

L’art. 374, al. 2 et 3, et l’art. 375 CPP ne sont pas repris, car ils sont de toute manière applicables en vertu de l’art. 265, al. 3, AP-DPA.

Art. 267 Mandat de répression. Procédure ordinaire

L’art. 267 reprend matériellement l’art. 64 DPA en vigueur. L’al. 1 est reformulé sur la base de l’art. 353, al. 1, CPP concernant l’ordonnance pénale, afin de mieux préciser la teneur de cette décision.

La let. a reprend l’art. 353, al. 1, let. a, CPP, afin de codifier une évidence qui n’est pas mentionnée dans le droit en vigueur.

La let. b mentionne le défenseur du prévenu, ce que ne font ni l’art. 64 DPA en vigueur, ni l’art. 353, al. 1, let. b, CPP. Cela se justifie cependant, dans la mesure où, si le prévenu est assisté d’un avocat, le mandat de répression sera notifié à ce dernier (art. 93, al. 3, AP-DPA).

La let. c reprend matériellement l’art. 64, al. 1, 2èmetiret, DPA en vigueur, en le reformulant comme l’art. 353, al. 1, let. c, CPP.

La let. d maintient l’expression « les dispositions légales appliquées » de l’art. 64, al. 1, 3ème tiret, DPA en vigueur, car elle exprime de manière plus claire ce que l’art. 353, al. 1, let. d, CPP exprime par « les infractions commises »403.

La let. e reprend matériellement l’art. 64, al. 1, 4èmetiret, 1èrepartie, DPA en vigueur, en le reformulant comme l’art. 353, al. 1, let. e, CPP.

La let. f reprend l’art. 64, al. 1, 4èmetiret, 2èmepartie, DPA en vigueur. La responsabilité de tiers selon l’art. 12, al. 3, AP-DPA constitue en effet une particularité du droit pénal administratif.

La let. g reprend matériellement l’art. 64, al. 1, 4èmetiret, 3èmepartie, DPA en vigueur. Elle mentionne désormais les « mesures », et non plus les « mesures spéciales ». Certes, les mesures de confiscation sont désormais mentionnées en tant que telles sous la nouvelle let. j. Parmi les mesures du CP, seules dès lors une interdiction de conduire (art. 67e CP) ou une

403 V. CR CPP-GILLIÉRON/KILLIAS, art. 353 N 3