Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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publication du jugement (art. 68 CP) peuvent éventuellement faire l’objet d’un mandat de répression404.
La let. h est nouvelle. Elle reprend l’art. 353, al. 1, let. fbis, CPP adoptée lors de la modification du 17 juin 2022405.
La let. i ne mentionne pas les indemnités de l’art. 353, al. 1, let. g, CPP, puisque la procédure pénale administrative ne connaît pas de partie civile à laquelle le prévenu pourrait être condamné de verser des indemnités.
La let. j reprend matériellement l’art. 64, al. 1, 6èmetiret, DPA en vigueur, en le reformulant comme l’art. 353, al. 1, let. h, CPP.
La let. k modifie l’art. 64, al. 1, 7èmetiret, DPA en vigueur en reprenant l’obligation d’indiquer désormais les conséquences d’un défaut d’opposition, conformément à l’art. 353, al. 1, let. i, CPP. Certes, contrairement à la procédure d’ordonnance pénale du CPP, le mandat de répression suit la notification d’un procès-verbal final (art. 256 AP-DPA). Il ne constitue ainsi pas le premier acte procédural notifié par l’autorité. Néanmoins, il s’agit d’une étape procédurale lors de laquelle le prévenu n’est la plupart du temps pas assisté d’un avocat, ce qui justifie d’attirer son attention sur les conséquences d’un défaut d’opposition, c’est-à-dire l’entrée en force du mandat de répression (art. 270, al. 2, AP-DPA).
La let. l se réfère à la décision sur l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon la loi spéciale applicable (art. 260 AP-DPA). Conformément à l’art. 260, al. 2, AP-DPA, si l’unité administrative a le pouvoir d’en décider, elle peut alors le faire dans le mandat de répression tout en indiquant les voies de droit spécifiques à cette décision.
La let. m et la let. n reprennent l’art. 353, al. 1, let. j et k, CPP, en adaptant ces dernières aux particularités de la procédure pénale administrative, afin de codifier des évidences qui ne sont pas mentionnées dans le droit en vigueur.
L’al. 2 reprend sans modification l’art. 64, al. 2, DPA en vigueur.
Art. 268 Procédure simplifiée
L’art. 268 reprend en grande partie l’art. 65 DPA en vigueur.
La procédure simplifiée de l’art. 65 DPA en vigueur se distingue largement de la procédure simplifiée des art. 358 ss CPP, puisqu’il s’agit simplement d’un raccourci menant au mandat de répression qui entre alors immédiatement en force, pour autant que la peine soit une amende de 2'000 francs au maximum. Elle est avant tout utilisée dans les affaires de masse de l’OFDF et des autorités fiscales.
Le montant maximum de l’amende nécessite d’être adapté, ne serait-ce que pour tenir compte de la dévaluation de la monnaie. Ce montant est désormais fixé dans l’AP-DPA à 5'000 francs, limite jusqu’à laquelle la condamnation pour une contravention n’est pas inscrite au casier judiciaire, afin de maintenir l'attractivité de la procédure simplifiée.
404 V. BSK VSTRR-BURRI/EHMANN, art. 64 N 17 ss
405 RO 2023 309, annexe 1, ch. 2