Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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La question se pose de l’extension de la procédure simplifiée aux cas dans lesquels une peine pécuniaire entre en considération. Cela nécessite toutefois de fixer la limite dans laquelle la procédure simplifiée est ouverte en présence d’un délit. Cette limite doit s’exprimer en nombre de jours-amende. Une conversion du montant de 5'000 francs n’est ainsi pas directement possible. L’examen de cette question nécessite de se pencher sur quelques particularités de la procédure simplifiée.
Jusqu'à la révision de la PG-CP de 2002, l'amende sanctionnait tant les contraventions que les délits. Le législateur historique n’a donc pas voulu limiter la procédure simplifiée aux contraventions. Il a cependant retenu un très faible montant d’amende (500 francs, puis 2'000 francs dès 2007406), étant rappelé qu’en droit pénal administratif le montant maximum des amendes est généralement plus élevé qu’en droit pénal ordinaire et se chiffre fréquemment à plusieurs dizaines de milliers de francs. Contrairement à la procédure simplifiée du CPP, celle de la DPA exclut tout contrôle judiciaire. Il est donc particulièrement important d’en limiter la portée afin de protéger le prévenu tout en assurant la bonne administration de la justice pénale administrative. Dans ces conditions, il se justifie de réserver la procédure simplifiée aux seules peines d’amende, c’est-à-dire aux contraventions, et uniquement aux cas les moins graves. Le montant de 5'000 francs apparaît dès lors adéquat également sous cet angle.
On peut se demander si la procédure simplifiée des art. 358 ss CPP ne serait pas utile et avantageuse en droit pénal administratif, avant tout pour les infractions fiscales et les infractions aux lois sur les marchés financiers. Cette procédure offre des garde-fous qui protègent le prévenu en garantissant en particulier un contrôle judiciaire de l’accord et en excluant l’exploitation des déclarations faites en cas d’échec de celui-ci. La procédure de la DPA (mandat de répression puis, éventuellement, prononcé pénal) permet cependant déjà concrètement d’aboutir au même résultat, puisque le prévenu peut accepter la « proposition » de condamnation de l’administration en ne s’opposant pas au mandat de répression ou au prononcé pénal. Il est vrai que ses déclarations sont exploitables en cas d’opposition et de poursuite de la procédure et, en cas d’acceptation, tout contrôle judiciaire est exclu. Néanmoins, l’introduction d’une procédure simplifiée au sens du CPP ne semble pas avoir de sens dans le cadre d'une procédure prévoyant systématiquement un mandat de répression et, en principe, un prononcé pénal en cas d'opposition, avant l'ouverture d'une éventuelle procédure judiciaire.
Pour toutes ces raisons, l’art. 268 renonce à l'introduction d'une procédure simplifiée au sens des art. 358 ss CPP et maintient la procédure simplifiée de l’art. 65 DPA en vigueur, sous réserve des adaptations suivantes. Premièrement, le montant maximum est augmenté à 5'000 francs. On rappelle à cet égard que la fixation de l’amende obéit alors également à des règles simplifiées en vertu de l’art. 8 AP-DPA. Deuxièmement, la nouvelle disposition traite désormais de manière spécifique les cas dans lesquels la notification ne peut pas intervenir séance tenante. Le nouvel al. 2 reprend matériellement la réglementation en vigueur en la restreignant désormais aux cas dans lesquels le mandat de répression peut être notifié immédiatement. On pense en particulier aux infractions constatées sur le terrain par les agents de l’OFDF en présence du prévenu. Sous réserve des conditions de l’al. 1, l’al. 2 permet alors de notifier le mandat de répression séance tenante. En cas d’acceptation, ledit mandat entre en force immédiatement après avoir été signé. L’al. 2 ne mentionne plus l’exigence que le prévenu renonce expressément à tout recours après avoir pris connaissance du montant de l’amende et de l’assujettissement à la prestation ou à la restitution. Le contenu du mandat de répression est en effet réglé à l’art. 267 AP-DPA et comprend le montant de l’amende et l’assujettissement à la prestation ou à la restitution, de sorte qu’il suffit d’énoncer que le prévenu doit renoncer
406 RO 2007 1411, 1455