Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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expressément à tout recours, après avoir pris connaissance du mandat de répression. La renonciation à tout recours implique ainsi la renonciation à s’opposer au mandat de répression (art. 270 AP-DPA) et à l’assujettissement à la prestation ou à la restitution (art. 260 AP-DPA). La voie de la révision (art. 284 ss AP-DPA) demeure évidemment ouverte407. Compte tenu du fait que le mandat de répression doit expressément indiquer le droit de faire opposition et les conséquences d’un défaut d’opposition, ainsi que les voies de droit selon l’art. 260, al. 2, AP-DPA lorsqu’il comporte une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution, le prévenu dispose alors de toutes les informations pertinentes pour pouvoir valablement décider d’accepter le mandat de répression et, partant, renoncer à faire usage des voies de droit408.
Dans la pratique, lorsque le mandat de répression ne peut pas être notifié séance tenante, certaines autorités de poursuite pénale administrative le notifie par voie postale en impartissant au prévenu un délai pour retourner le mandat de répression signé. Le prévenu se retrouve alors dans la même situation qu’en cas de notification d’un mandat de répression en procédure ordinaire, si ce n’est qu’aucun procès-verbal final n’a été préalablement dressé. En outre, plutôt que de devoir signifier son opposition dans un certain délai, faute de quoi le mandat de répression entre en force, il doit signifier son accord, faute de quoi la procédure se poursuit. Il se justifie de recueillir l’accord du prévenu en cas de notification séance tenante, car cela permet de liquider l’affaire immédiatement avec l’entrée en force de la décision. En cas de notification postale, une procédure distincte, sur ce point, de celle du mandat de répression en procédure ordinaire ne se justifie en revanche pas. Les droits du prévenu sont en effet tout aussi bien sauvegardés avec la possibilité de signifier son opposition. En outre, lorsque le prévenu est d’accord avec la décision, il est soulagé des démarches et des coûts liés à l’envoi d’un pli recommandé à l’administration. L’ordonnance pénale du CPP, dont le contenu est identique à celui du mandat de répression en procédure simplifiée (v. art. 353, al. 1, CPP et art. 267, al. 1, AP-DPA), est elle-même notifiée par écrit avec un délai pour s’y opposer (art. 353, al. 3 et 354, al. 1, CPP). Le nouvel art. 268, al. 3, AP-DPA prévoit dès lors que, si le mandat de répression ne peut pas être notifié séance tenante, une opposition est possible aux conditions de délai et de forme des art. 270 et 271 AP-DPA, étant rappelé que la notification doit intervenir conformément à l’art. 67 AP-DPA. En cas d’opposition, le mandat de répression décerné conformément à l’al. 1 devient caduc. La procédure « ordinaire » doit alors être engagée, ce qui n’exclut toutefois pas la notification d’un nouveau mandat de répression en procédure simplifiée409. En l’absence d’opposition, le mandat de répression est assimilé à un jugement passé en force (art. 268, al. 3, 4èmephr., AP-DPA).
Art. 269 Procédure de confiscation indépendante
L’art. 66 DPA en vigueur ne peut subsister tel quel compte tenu de la nouvelle réglementation de l’art. 261 AP-DPA. En outre, le droit en vigueur n’est pas d’une clarté limpide en ce qui concerne la possibilité d’ordonner un séquestre dans le cadre d’une procédure indépendante de confiscation410. Il se justifie dès lors de reprendre le régime des art. 376 et 377 CPP, étant précisé que l’art. 378 CPP est sans pertinence en droit pénal administratif, puisque ce dernier ne connaît pas de lésé.
407 BSK VSTRR-FRANK, art. 65 N 22
408 V. BSK VSTRR-FRANK, art. 65 N 18
409 BSK VSTRR-FRANK, art. 65 N 31
410 V. TPF, 31.08.2022, BV.2021.56, c. 3 ; MARKWALDER NORA/FRANK FRIEDRICH, Die Beschlagnahme im selbständigen Einziehungsverfahren des Verwaltungsstrafrechts, Eine Besprechung des Entscheids des Bundesstrafgerichts BV.2021.56, in forumpoenale 2/2023 143 ss : selon ces auteurs, le droit en vigueur ne contient aucune base légale explicite permettant d’ordonner un séquestre en dehors d’une procédure pénale administrative.