Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’art. 269 reprend ainsi les art. 376 et 377 CPP en les adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’al. 1 règle la confiscation indépendante d’une procédure pénale administrative au sens de l’art. 376, al. 1, CPP. A la différence de ce dernier et afin de maintenir la possibilité du droit en vigueur de prononcer, dans une ordonnance indépendante de la décision sur la culpabilité, la confiscation d’objets ou de valeurs patrimoniales en lien avec une procédure pénale administrative (confiscation accessoire), l’al. 5 reprend matériellement l’art. 66, al. 2, DPA en vigueur.
L’art. 377, al. 4, CPP n’est pas repris. L’opposition à l’ordonnance de confiscation est en effet réglée à l’art. 270 AP-DPA.
Art. 270 Opposition. Dépôt
L’art. 270 reprend sans modification l’art. 67 DPA en vigueur.
Art. 271 Autorité compétente et forme
L’art. 271 reprend sans modification matérielle l’art. 68 DPA en vigueur. En particulier, l’AP-DPA maintient donc l’obligation de motivation de l’opposition au mandat de répression, contrairement à ce que prévoit l’art. 354, al. 2, CPP, pour l’opposition à l’ordonnance pénale. Cette exigence peut certes sembler problématique, dans la mesure où elle peut constituer une certaine difficulté, du moins pour les prévenus non assistés d’un avocat. Une différence de traitement avec l’opposition à l’ordonnance pénale du CPP se justifie néanmoins, car, à la différence de cette dernière, l’opposition au mandat de répression débouche en principe sur une nouvelle décision de l’administration au sens de l’art. 273 AP-DPA. Or, une reconsidération de la décision n’a de véritable chance d’intervenir que si l’autorité est confrontée à une critique, un argument ou un moyen de preuve déterminé. A défaut, le mandat de répression risque fort d’être simplement confirmé par le prononcé pénal. Il est donc dans l’intérêt du prévenu de motiver son opposition. L’art. 271, al. 3, AP-DPA maintient par ailleurs la règle de l’art. 68, al. 3, DPA en vigueur qui tempère l’exigence de motivation pour les prévenus non assistés : si les conditions de forme de l’opposition ne sont pas remplies, il sied d’octroyer à l’opposant un délai supplémentaire pour y remédier. En présence par exemple d’une opposition non motivée, l’unité administrative se voit ainsi dans l’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à l’opposant dont la durée sera fixée en fonction des circonstances et qui pourra même faire l’objet, au besoin, de prolongations subséquentes411. L’opposant pourra notamment en profiter pour mandater un avocat. Cette réglementation permet ainsi de garantir le droit du prévenu à un procès équitable.
Art. 272 Procédure
L’art. 272 reprend sans modification matérielle l’art. 69 DPA en vigueur. Ainsi, contrairement à ce qui est proposé ci-dessous à l’art. 276 AP-DPA, l’al. 2 maintient le principe de l’art. 69, al. 2, DPA en vigueur selon lequel, lorsque le mandat de répression ou l’ordonnance de confiscation se fonde sur une décision d’assujettissement à une prestation ou à une restitution et que cette décision est attaquée, la procédure d’opposition est suspendue jusqu’à droit connu sur la décision. Certes, ce sont des intérêts de droit administratif qui semblent être protégés ici et non des intérêts relevant de la procédure pénale, de sorte que la suspension peut constituer
411 V. BSK VStrR-KREIT, art. 68 N 12