Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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une forme de pression exercée sur le prévenu. Toutefois, cette disposition légale a pour objectif d’éviter les décisions contradictoires. S’agissant de deux décisions prises par la même unité administrative, il se justifie d’autant plus d’éviter les contradictions. Or, contrairement à ce qui vaut pour la procédure judiciaire (art. 276 AP-DPA), si cette question devait être résolue sous la forme d’une suspension de la procédure pénale administrative, cette décision dépendrait de la même unité administrative et non d’une autorité indépendante. C’est pourquoi il y a lieu d’imposer d’office la suspension de la procédure pénale administrative lorsque la décision pénale nécessite que soit préalablement tranchée la question de l’assujettissement du prévenu à une prestation ou à une restitution et que cette question ne fait pas encore l’objet d’une décision administrative en force.
Art. 273 Décision sur opposition
L’art. 273 reprend l’art. 70 DPA en vigueur avec deux modifications terminologiques. D’une part, le titre marginal est modifié afin de mieux tenir compte des différentes issues de la procédure possibles412. D’autre part, la notion de « suspension » de la procédure est remplacée par celle de « classement » dans les versions française et italienne, conformément à la terminologie de l’art. 259 AP-DPA et au texte allemand de la DPA en vigueur.
Art. 274 Opposition traitée comme demande de jugement
L’art. 274 modifie le régime de l’art. 71 DPA en vigueur. La nature juridique de ce dernier nécessite en effet d’être précisée413. Le nouvel al. 1 prescrit ainsi désormais que c’est dans le respect des formes et délais de l’opposition au mandat de répression que le prévenu doit le cas échéant demander à l’unité administrative de traiter son opposition comme une demande de jugement par le tribunal. Ainsi, à défaut d’opposition valable, la demande est caduque. Le nouvel al. 2 reprend le principe de l’art. 359, al. 1, CPP pour la décision du ministère public relative à la demande de procédure simplifiée. Il est ainsi désormais clair que la décision de l’autorité ne peut pas faire l’objet d’une plainte. L’unité administrative jouit globalement d’un grand pouvoir d’appréciation, mais elle est tenue de respecter l’égalité de traitement : elle ne peut pas, dans des circonstances semblables, une fois accepter la demande et une autre fois la refuser414. D’une manière plus générale, elle doit se conformer aux impératifs posés par l’art. 25 AP-DPA (respect de la dignité et procès équitable). Le pouvoir discrétionnaire de l’unité administrative quant à la suite à donner à la demande de jugement est nécessaire et justifié. A défaut, la procédure du prononcé pénal serait vidée de son sens. Il suffirait en effet de demander que l’opposition soit traitée comme une demande de jugement pour exclure définitivement la procédure du prononcé pénal. Or, le but de cette dernière est de permettre une reconsidération de la décision attaquée au sein de l’unité administrative afin d’éviter le déclenchement d’une procédure judiciaire.
Art. 275 Demande de jugement
L’art. 258 reprend sans modification matérielle l’art. 72 DPA en vigueur.
412 V. BSK VStrR-BURRI/EHMANN, art. 70 N 1
413 TPF, 6.6.2018, BV.2018.6 ; MARKWALDER NORA/FRANK FRIEDRICH, Verwaltungsstrafrecht: Besprechung des Entscheids des Bundesstrafgerichts BV.2018.6, in forumpoenale 6/2018 541 ss
414 V. CR CPP-PERRIN/DE PREUX, art. 359 N 2