Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 276 Procédure judiciaire. Procédure devant les tribunaux de première instance. Mise
en accusation.
Le titre marginal est modifié. D’une part, il ne mentionne plus les tribunaux cantonaux, mais les tribunaux de première instance, car la Cour des affaires pénales du TPF est également concernée lorsque la législation spéciale confie le jugement à la juridiction fédérale (v. p. ex. art. 50, al. 2, LFINMA). D’autre part, il tient compte de la nouvelle terminologie adoptée à l’art. 276 AP-DPA.
L’art. 276 modifie l’art. 73 DPA en vigueur en reprenant et en adaptant l’art. 324 CPP aux spécificités de la procédure pénale administrative.
La compétence, prévue à l’al. 1, 1èrephr., de l’unité administrative chargée de la poursuite de décider s’il y a lieu de requérir une peine privative de liberté ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP et, donc, de saisir le tribunal compétent, est le corollaire de ce qui est prévu à l’art. 41, al. 1, AP-DPA (v. le commentaire relatif à l’art. 41 AP-DPA). On modifie donc le régime prévu à l’art. 73, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur, lequel confie cette compétence au département auquel l’unité administrative compétente est subordonnée.
L’art. 73, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur, prévoit en outre que la saisine du tribunal compétent doit intervenir par le truchement du ministère public cantonal. Pour les raisons évoquées plus haut, l’art. 276, al. 1, AP-DPA renonce à cette exigence (v. ch. 3.1.2 ci-dessus). Désormais, l’administration saisira elle-même directement le tribunal compétent.
L’art. 73, al. 1, 2èmephr., DPA en vigueur prévoit que le renvoi pour jugement n’a pas lieu tant que la prestation ou la restitution sur laquelle se fonde la procédure pénale n’a pas été l’objet d’une décision entrée en force ou n’a pas été reconnue par un paiement sans réserve. Ce sont des intérêts de droit administratif qui semblent être protégés ici et non des intérêts relevant de la procédure pénale. Cela peut constituer une forme de pression exercée sur le prévenu. On peut dès lors se demander si cela est compatible avec le principe du procès équitable. D’un autre côté, cette disposition légale vise à éviter les décisions contradictoires. S’agissant de deux décisions prises par la même unité administrative, il semble d’autant plus justifié d’éviter les contradictions. Ce problème peut toutefois trouver une solution sous la forme d’une suspension de la procédure judiciaire. La question de droit administratif constitue en effet une question préalable dont la réponse est nécessaire au jugement pénal. L’administration peut dès lors renvoyer l’affaire en jugement tout en déposant simultanément une requête à fin de suspension. De la sorte, le renvoi ne tarde pas et l’intérêt à éviter des décisions contradictoires est sauvegardé par l’autorité judiciaire. L’AP-DPA propose dès lors de biffer la seconde phrase de l’art. 73, al. 1, DPA en vigueur. Cette modification ne nécessite en revanche pas d’adapter les dispositions faisant l’objet des art. 69, al. 2 et 70, al. 1, DPA en vigueur repris aux art. 272 et 273 AP-DPA. En effet, tant que la procédure se déroule devant l’administration, il se justifie d’imposer à cette dernière d’assurer la cohérence entre la décision administrative et la décision pénale (v. le commentaire relatif à l’art. 272 AP-DPA).
L’art. 73, al. 3, DPA en vigueur prévoit qu’il n’y a pas d’instruction selon le CPP. Cette précision n’a plus lieu d’être, puisque le ministère public, fédéral ou cantonal, ne joue plus aucun rôle dans l’AP-DPA. Pour le surplus, la procédure devant la juridiction de première instance est désormais réglée à l’art. 281 AP-DPA qui rend obsolète la seconde partie de l’art. 73, al. 3, DPA en vigueur.