Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 277 Contenu de l’acte d’accusation

Cette disposition modifie l’art. 73, al. 2, DPA en vigueur. Ce dernier prévoit que le renvoi pour jugement tient lieu d’accusation ; il doit contenir un exposé des faits et indiquer les dispositions pénales applicables ou se référer au prononcé pénal. En pratique, le renvoi se réfère souvent non seulement au prononcé pénal, mais à l’ensemble du dossier, ce qui a pour conséquence de créer de l’insécurité juridique. Cette situation est en outre peu satisfaisante du point de vue du principe d’accusation et des droits de la défense. Selon l’art. 267 AP-DPA, le mandat de répression a désormais la même teneur que l’ordonnance pénale de l’art. 353 CPP. Or, lorsque cette dernière est maintenue par le ministère public ensuite d’une opposition, elle tient lieu d’acte d’accusation (art. 356, al. 1, 2èmephr., CPP). L’art. 277, al. 1, AP-DPA, reprend dès lors le même principe pour le mandat de répression. Il doit en aller de même pour le prononcé pénal, puisque celui-ci doit être motivé et qu’il est au surplus soumis aux mêmes règles que le mandat de répression selon l’art. 273, al. 2, AP-DPA. Les exigences de l’art. 325 CPP relatives à l’acte d’accusation sont en effet alors remplies. Il serait par conséquent absurde d’exiger systématiquement de l’administration qu’elle rédige un acte d’accusation distinct reprenant les éléments qui doivent déjà figurer dans ces décisions préalables en vertu de l’art. 267 AP-DPA. En procédure pénale administrative, l’acte d’accusation doit ainsi pouvoir être constitué de la décision contestée. Cette nouvelle réglementation permettra de garantir une situation limpide pour le prévenu tout en représentant une simplification pour les autorités de poursuite pénale administrative.

Lorsqu’entre en ligne de compte une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion au sens de l’art. 66a ou 66abisCP, la procédure judiciaire n’est pas précédée d’un mandat de répression, voire d’un prononcé pénal (art. 39, al. 1 et 259, al. 1, AP-DPA). Il est donc nécessaire de dresser un acte d’accusation. C’est pourquoi, pour ces cas, l’al. 2 reprend les exigences de l’art. 325 CPP, en les adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’art. 325, al. 1, let. e, CPP, n’est ainsi pas repris, puisque la procédure pénale administrative ne connaît pas de lésé.

L’al. 3 reprend l’art. 325, al. 2, CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. On ne distingue en effet pas de raison de ne pas reprendre cette réglementation dans la DPA. Cela permet en outre de clarifier une question laissée ouverte par l’art. 73, al. 2, DPA en vigueur415.

Art. 278 Autres informations et propositions

L’art. 278 reprend et adapte l’art. 326 CPP aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il complète l’article précédent qui définit le contenu de l’acte d’accusation. L’art. 326, al. 1, let. a, CPP, n’est pas repris, puisque la procédure pénale administrative ne connaît pas de partie plaignante. L’art. 326, al. 1, let. g, CPP, n’est pas non plus repris, car les décisions ultérieures concernent notamment la révocation d’un sursis (art. 46 CP) ou la réintégration d’un prévenu ensuite d’une libération conditionnelle (art. 89 CP)416. Or, il s’agit de décisions pour lesquelles l’administration n’a pas de compétence selon le droit en vigueur et selon l’AP-DPA.

415 TF, 12.11.2021, 6B_938/2020, c. 2.4 (arrêt publié aux ATF 148 IV 96, toutefois sans le considérant 2.4)

416 CR CPP-SCHUBARTH/GRAA, art. 326 N 4c