Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 279 Notification de l’acte d’accusation

L’art. 279 reprend et adapte l’art. 327 CPP aux spécificités de la procédure pénale administrative. Il complète les deux articles précédents qui définissent le contenu de l’acte d’accusation et les informations et propositions à fournir au tribunal. L’art. 327, al. 1, let. b et c, CPP, n’est pas repris, faute pour la procédure pénale administrative de connaître des parties plaignantes et des victimes.

Art. 280 Unité administrative

Cette disposition reprend matériellement l’art. 337 CPP. Conformément à l’art. 72 al. 1, let. b, AP-DPA, l’unité administrative est en effet partie dans la procédure judiciaire. Il est dès lors nécessaire de préciser la manière dont celle-ci est représentée dans la procédure judiciaire et, à cet égard, il se justifie de la traiter comme le ministère public.

Les al. 3 à 5 réglementent l’obligation et la dispense de comparaître, reprenant ainsi en partie l’art. 75, al. 4, DPA en vigueur et le complétant. L’al. 1, 2èmephr., apporte une précision supplémentaire par rapport à l’art. 337, al. 1, CPP : lorsqu’elle comparaît aux débats, l’unité administrative peut se faire représenter par une ou plusieurs personnes, en particulier par le responsable d’enquête. Il s’agit de la placer dans la même situation que le ministère public dans la procédure régie par le CPP. Ainsi, dans la plupart des cas, c’est le responsable d’enquête qui comparaîtra pour soutenir l’accusation. Suivant la complexité de la procédure, cette tâche pourra également être assurée par plusieurs personnes. L’autorité investie de la direction de la procédure se détermine en fonction de l’art. 61, let. c et d, CPP.

L’art. 280 ne reprend pas la disposition de l’art. 75, al. 4, DPA en vigueur relative au MPC, dans la mesure où, pour les raisons évoquées au ch. 3.1.2 ci-dessus, l’AP-DPA propose de supprimer la qualité de partie du MPC. L’art. 75, al. 5, DPA en vigueur concernant la dispense de comparaître du prévenu n’a pas non plus besoin d’être repris, puisque cette question est réglée à l’art. 336, al. 3, CPP qui est applicable en vertu de l’art. 281, al. 3, AP-DPA.

Art. 281 Procédure de première instance

Les art. 75 à 79 DPA en vigueur règlent la préparation des débats (art. 75), le jugement par défaut (art. 76), les débats (art. 77), la révocation du prononcé pénal et le retrait de la demande de jugement (art. 78), ainsi que le contenu du jugement (art. 79). A part l’art. 75, al. 4, DPA en vigueur (dispense de comparaître du représentant de l’unité administrative) et l’art. 77, al. 4, DPA en vigueur (décision en force concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution), qui sont spécifiques à la procédure pénale administrative, on ne distingue pas de raison de déroger à l’application du CPP par les tribunaux. C’est pourquoi l’art. 281 AP-DPA reprend l’art. 328 CPP concernant la litispendance aux al. 1 et 2 et, à l’al. 3, déclare le CPP applicable à la procédure devant le tribunal de première instance, sous réserve de dispositions dérogatoires de l’AP-DPA. Il reprend ainsi matériellement les art. 81 et 82 DPA en vigueur. Ce sont avant tout les art. 328 à 351 CPP qui sont visés par le renvoi de l’al. 3, mais également toute autre disposition du CPP pertinente comme, par exemple, les règles sur la forme, la teneur et la notification des prononcés (art. 80 ss CPP). Quant aux dispositions dérogatoires, il s’agit bien sûr des art. 281 s. AP-DPA, mais également, par exemple, des art. 72, al. 1, let. b (qualité de partie de l’unité administrative) et 85, let. d (défense obligatoire) AP-DPA.

L’al. 4 reprend matériellement l’art. 75, al. 1, 2èmephr., DPA en vigueur : la validité de la demande de jugement présentée avec l’opposition au mandat de répression ou à l’ordonnance 151/192