Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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de confiscation (art. 274 AP-DPA) ou suite à la notification du prononcé pénal ou du prononcé de confiscation (art. 275 AP-DPA) doit être examinée par le tribunal de première instance. Il est vrai que cet alinéa n’est pas indispensable, dans la mesure où l’art. 329, al. 1, let. c, CPP, applicable en vertu de l’al. 3, impose au tribunal d’examiner s’il existe des empêchements de procéder. L’al. 4 se justifie néanmoins pour des raisons de clarté. Même lorsque la demande a été manifestement présentée hors délai, l’unité administrative doit la transmettre au tribunal, éventuellement en invitant ce dernier à constater qu’elle n’est pas valable, car seul le tribunal peut se prononcer sur sa validité, le cas échéant dans une décision de classement susceptible de recours (art. 329, al. 4, CPP).

L’al. 5 reprend l’art. 77, al. 4, DPA en vigueur. Cela se justifie en raison du lien qui existe entre la décision concernant l’assujettissement à une prestation ou à une restitution et la procédure pénale administrative.

Art. 282 Révocation du prononcé pénal ou retrait de la demande de jugement

L’art. 282 modifie l’art. 78 DPA en vigueur. Dans la mesure où la demande de jugement peut être présentée déjà avec l’opposition au mandat de répression ou à l’ordonnance de confiscation (art. 274 AP-DPA), et non uniquement suite à la notification du prononcé pénal ou du prononcé de confiscation (art. 275 AP-DPA), l’art. 282, al. 1 mentionne désormais ces quatre décisions. Pour les raisons évoquées au ch. 3.1.2 ci-dessus, il est proposé de supprimer la qualité de partie du MPC et de formuler l’art. 282, al. 1 en conséquence. A l’al. 3, la notion de « suspension » de la procédure est remplacée par celle de « classement » dans les versions française et italienne, conformément à la terminologie de l’art. 259 AP-DPA.

Art. 283 Appel

L’art. 283 règle les voies de droit à l'encontre des jugements rendus en première instance, c'est-à-dire l’appel selon les art. 398 ss CPP. Le titre marginal est ainsi adapté en conséquence.

L’art. 283, al. 1 et 2, modifie l’art. 80 DPA en vigueur sur deux points. Premièrement, l’al. 1 mentionne désormais les tribunaux de première instance et non plus les tribunaux cantonaux. Cette formulation est plus précise et permet d'englober la Cour des affaires pénales du TPF. Cette dernière est en effet parfois déclarée compétente au fond par la législation spéciale (v.

p. ex. art. 50, al. 2, LFINMA). Deuxièmement, pour les raisons évoquées au ch. 3.1.2 ci-dessus, il est proposé de supprimer la qualité de partie du MPC et de formuler l’al. 2 en conséquence.

L’al. 3, à l’instar de l’art. 281, al. 3, AP-DPA, déclare le CPP applicable à la procédure devant la juridiction d’appel, sous réserve de dispositions dérogatoires de l’AP-DPA. Il reprend ainsi matériellement l’art. 82 DPA en vigueur.

Art. 284 Révision des procédures clôturées par les autorités de poursuite pénale

administrative. Décisions des autorités de poursuite pénale administrative. Motifs

Le chapitre quatrième DPA en vigueur devient le chapitre cinquième AP-DPA. Le titre du chapitre cinquième est modifié afin de préciser désormais que ce chapitre règle la procédure de révision uniquement pour les procédures pénales clôturées par une autorité de poursuite pénale administrative. Les procédures clôturées par une autorité judiciaire sont en effet régies par le CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA).