Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’art. 284 reprend sans modification matérielle l’art. 84 DPA en vigueur. Dans la phrase introductive de l’al. 1, la notion de « non-lieu » est remplacée par celle de « classement » dans les versions française et italienne, conformément à la terminologie de l’art. 259 AP-DPA.

Art. 285 Ouverture de la procédure sur demande

L’art. 285 reprend l’art. 85 DPA en vigueur avec une modification matérielle. Les al. 1, 2, 4 et 5 correspondent respectivement aux al. 1 à 4 de l’art. 85 DPA en vigueur. L’al. 3 est en revanche nouveau. Il reprend la teneur de l’art. 411, al. 2, CPP en soumettant désormais le dépôt des demandes de révision visées à l’art. 284, al. 1, let. b, AP-DPA (incompatibilité d’un jugement pénal ultérieur contre un participant avec le mandat de répression ou le prononcé pénal) au respect d’un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans le droit en vigueur, ces demandes de révision ne sont soumises à aucun délai. Il est vrai que la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment pour déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d’abusive417. La reprise de la réglementation stricte du CPP sur ce point permet cependant de respecter l’objectif d’alignement de l’AP-DPA sur le CPP et d’éliminer tout doute quant à l’appréciation par l’autorité compétente de la question de savoir si la partie demanderesse a agi en temps utile depuis la découverte du motif de révision. On évite ainsi la délicate question de l’application par analogie d’une règle du CPP plus précise que la règle équivalente de la DPA.

Art. 286 Ouverture de la procédure d’office

L’art. 286 reprend sans modification matérielle l’art. 86 DPA en vigueur.

Art. 287 Annulation de la décision antérieure

L’art. 287 reprend sans modification matérielle l’art. 87 DPA en vigueur. A l’al. 1, la notion de « non-lieu » est remplacée par celle de « classement » dans les versions française et italienne, conformément à la terminologie de l’art. 259 AP-DPA.

Art. 288 Rejet du motif de révision

L’art. 288 reprend l’art. 88 DPA en vigueur avec deux modifications. Premièrement, à l’al. 3, on renonce à la mention de la notification par lettre recommandée qui est inutile et fausse lorsqu’une notification par publication doit intervenir. Deuxièmement, à l’al. 4, le délai de plainte est ramené de trente à dix jours comme dans les autres cas de plainte de l’AP-DPA (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 298, al. 1 et 305, al. 2, AP-DPA).

Art. 289 Jugements des tribunaux de première instance

L’art. 289 reprend l’art. 89 DPA en vigueur en remplaçant, dans le texte et le titre marginal, la notion de « tribunaux pénaux » par celle de « tribunaux de première instance ». Cette notion correspond mieux à la teneur de l’art. 276 AP-DPA ainsi que de son titre marginal et elle permet

417 CR CPP-JACQUEMOUD-ROSSARI, art. 411 N 5 et les réf. citées