Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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d’englober la Cour des affaires pénales du TPF lorsque la juridiction fédérale est compétente (v. p. ex. art. 50, al. 2, LFINMA).
Art. 290 Exécution. Compétence
L’al. 1 reprend sans modification matérielle l’art. 90, al. 1, DPA en vigueur en précisant désormais que les frais des jugements des tribunaux qui ne comportent pas de peines ou de mesures privatives de liberté doivent être recouvrés par le tribunal qui a prononcé le jugement. Il serait en effet absurde que l’administration fédérale se charge de ce recouvrement pour ensuite reverser ces sommes aux autorités judiciaires concernées. Cette solution correspond matériellement au droit en vigueur, mais le texte légal l’exprime désormais de manière claire.
Les al. 2 à 4 précisent le régime d’exécution des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières telles que l’assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l’art. 260 AP-DPA. Ils reprennent pour ce faire l’art. 442, al. 1, 2 et 4, CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Dans la pratique, il peut être judicieux de confier le recouvrement des créances à une autre unité administrative que celle qui a prononcé la décision, par exemple un service central au sein du même département. C’est pourquoi l’al. 2, 2èmephr., permet de déléguer à une autre unité administrative le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières.
L’al. 5 reprend sans modification l’art. 90, al. 2, DPA en vigueur.
Art. 291 Recouvrement des amendes et des peines pécuniaires
L’art. 291 reprend l’art. 91 DPA en vigueur en biffant à l’al. 1 la mention « en arrêts ou en détention », qui ne correspond plus au CP en vigueur et est de toute manière superflue. Le titre marginal et l’al. 1 mentionnent désormais les peines pécuniaires. L’art. 10 AP-DPA, auquel renvoie l’al. 1, doit bien entendu, en vertu du renvoi opéré à l’art. 2 AP-DPA, être lu en relation avec les dispositions pertinentes du CP applicables. Le renvoi de l’al. 2 est adapté. A la différence de ce que prévoit l’art. 91, al. 2, DPA en vigueur, il ne mentionne plus la disposition relative à la procédure applicable aux mineurs (art. 23, al. 2, DPA en vigueur) étant donné que, lorsqu’une infraction est reprochée à un mineur, l’unité administrative transmet désormais le dossier à l’autorité compétente à l’égard des mineurs (art. 45 AP-DPA).
Art. 292 Emploi des amendes, valeurs confisquées, etc.
L’art. 292 reprend l’art. 93 DPA en vigueur en adaptant les renvois aux nouveaux articles pertinents. Il mentionne également désormais les peines pécuniaires. Enfin, la terminologie est adaptée aux art. 70 s. CP. Les termes « dons et autres avantages confisqués » sont effet compris dans la notion de valeurs patrimoniales de l’art. 70 CP et les « versements en espèces imposés au titre de mesure spéciale » correspondent à la créance compensatrice de l’art. 71 CP.
Art. 293 Frais. Dans la procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative.
Définition
Le titre marginal est adapté à la terminologie de l’AP-DPA.