Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’art. 293, al. 1 et 2 modifie l’art. 94, al. 1, DPA en vigueur en reprenant le régime de l’art. 422 CPP. A l’al. 2, let. a, la notion d’ « assistance gratuite » n’est pas reprise, puisqu’elle concerne la partie plaignante, inconnue en procédure pénale administrative.

A la différence de l’art. 94, al. 1, DPA en vigueur, la nouvelle disposition ne mentionne pas les frais de la détention provisoire. Tout comme à l’art. 422 CPP, ces frais constituent en effet des frais généraux à charge de l’Etat418. Il en va de même des frais d’entraide judiciaire qui, selon l’art. 59, al. 2, AP-DPA, doivent être remboursés aux cantons419. Ces frais devront donc à l’avenir être supportés par la Confédération.

Art. 294 Principe

L’art. 294 est nouveau. Il reprend l’art. 423 CPP qui énonce un principe exprimé de manière seulement implicite dans la DPA en vigueur.

Art. 295 Calcul et émoluments

L’art. 295 correspond matériellement à l’art. 94, al. 2, DPA en vigueur, mais sa formulation est adaptée à celle de l’art. 293 AP-DPA sur le modèle de l’art. 424 CPP. L’ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative420 nécessitera d’être adaptée après l’adoption de la DPA révisée.

Art. 296 Sursis et remise

L’art. 296 est nouveau. Il reprend les principes de sursis au paiement et de remise des frais de l’art. 425 CPP. Ce faisant, il remplace la disposition de l’art. 95, al. 1, 2èmepartie de phr., DPA en vigueur et étend ces principes aux personnes autres que le prévenu qui peuvent être condamnées à supporter des frais.

Art. 297 Frais à la charge du prévenu

L’art. 297 modifie l’art. 95 DPA en vigueur. Le titre marginal est adapté sur le modèle de l’art. 426 CPP.

L’al. 1 est reformulé sur le modèle de l’art. 426, al. 1, CPP. L’art. 95, al. 1, 2èmepartie de phr., DPA en vigueur n’est pas repris, puisqu’il est désormais absorbé par l’art. 296 AP-DPA.

L’al. 2 reprend tel quel l’art. 426, al. 2, CPP. L’art. 95, al. 2, DPA en vigueur correspond matériellement à l’art. 426, al. 2, CPP421. Toutefois, contrairement à ce dernier, il n’énonce pas de manière explicite que le prévenu doit avoir agi de manière fautive et illicite. La nouvelle formulation clarifie ainsi la situation.

418 ATF 141 IV 465, c. 9.5.2 ; CR CPP-FONTANA, art. 422 N 7

419 BSK STPO-DOMEISEN, art. 422 N 14

420 RS 313.32

421 BSK VStrR-TAORMINA/WÜST, art. 95 N 10